Cass. 1re civ., 27 janvier 2016, n° 15-12.840
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Bernard de La Gatinais
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2428 du code civil, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire du 4 avril 2005 a condamné M. Simon X... à payer à la société CCF diverses sommes, sur le fondement duquel cette dernière a, le 3 juin 2005, consolidé définitivement une hypothèque judiciaire inscrite provisoirement depuis le 7 septembre 2004 sur un immeuble appartenant en indivision à M. Simon X... et ses trois filles, Marion, Julie et Lucie (les consorts X...) ; que la société HSBC, venant aux droits de la société CCF, a assigné les consorts X... afin d'obtenir le partage de cette indivision et la vente de l'immeuble ; que, pour s'opposer à ces demandes, les consorts X... ont soutenu que la société HSBC ne justifiait pas avoir signifié le jugement du 4 avril 2005 dans le délai de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la société HSBC, l'arrêt retient que l'inscription d'hypothèque judiciaire n'a pu être prise que sous la justification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 dûment signifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est pas subordonnée à la production d'un jugement signifié, de sorte qu'il ne pouvait être déduit de l'accomplissement des formalités d'inscription que le jugement avait été signifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.