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Décisions

Cass. 3e civ., 5 juillet 1983, n° 81-15.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Metz, du 08 juill. 1981

8 juillet 1981

VU L'ARTICLE 29-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 29-2 DU MEME DECRET ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE DEMANDEUR DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE, NOTIFIER SON MEMOIRE A LA PARTIE ADVERSE, PREALABLEMENT A LA SAISINE DU JUGE;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REVISION DU PRIX DU BAIL COMMERCIAL, CONSENTIE PAR M X... A M Y..., L'ARRET ATTAQUE (METZ, 8 JUILLET 1981) RETIENT QUE CETTE DEMANDE, FAITE PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE, PEUT CONSTITUER, EN RAISON DES INDICATIONS QU'ELLE COMPORTE, LE MEMOIRE PREALABLE A L'ASSIGNATION EN VUE DE LA FIXATION DU PRIX DU LOYER COMMERCIAL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MEMOIRE EXIGE EN CAS DE LITIGE EST UN ACTE DISTINCT DE LA DEMANDE INITIALE ET PRODUIT D'AUTRES EFFETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.