VU L'ARTICLE 29-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 29-2 DU MEME DECRET ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE DEMANDEUR DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE, NOTIFIER SON MEMOIRE A LA PARTIE ADVERSE, PREALABLEMENT A LA SAISINE DU JUGE;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REVISION DU PRIX DU BAIL COMMERCIAL, CONSENTIE PAR M X... A M Y..., L'ARRET ATTAQUE (METZ, 8 JUILLET 1981) RETIENT QUE CETTE DEMANDE, FAITE PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE, PEUT CONSTITUER, EN RAISON DES INDICATIONS QU'ELLE COMPORTE, LE MEMOIRE PREALABLE A L'ASSIGNATION EN VUE DE LA FIXATION DU PRIX DU LOYER COMMERCIAL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MEMOIRE EXIGE EN CAS DE LITIGE EST UN ACTE DISTINCT DE LA DEMANDE INITIALE ET PRODUIT D'AUTRES EFFETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.