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Décisions

Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-10.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Adida-Canac

Avocat général :

M. Lautru

Avocat :

SCP Boutet

Vincennes, du 12 sept. 2007

12 septembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Vincennes, 12 septembre 2007), que le 30 mars 2005, MM. X... et Y..., gardiens de la paix, ont procédé à l'interpellation de M. Z... ; qu'il en est résulté une incapacité de travail de deux jours pour M. X..., de trois jours pour M. Y... et d'un jour pour M. Z... ; qu'à la suite de son placement en garde à vue, M. Z... a été laissé libre après un rappel à la loi, sur instruction du parquet ; que M. X... et M. Y... ont assigné M. Z... devant la juridiction de proximité en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que M. X... et M. Y... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ; que le rappel à la loi prévu par l'article 41-1 du code de procédure pénale, qui constitue une alternative aux poursuites, ne peut être engagé qu'après la constatation d'une ou plusieurs infractions ; que la notification d'une telle mesure implique donc que sont établis les faits constitutifs de l'infraction et a nécessairement autorité de chose jugée à l'égard du juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que M. Z..., placé en garde à vue pour outrage et rébellion à personnes dépositaires de l'autorité publique, à la suite des violences physiques et verbales exercées par lui sur les personnes de MM. X... et Y..., agents de police judiciaire, lors d'un contrôle de police, s'est vu notifier un rappel à la loi pour lesdites infractions ; que cette sanction pénale s'imposait au juge civil relativement aux faits constatés qui constituaient l'objet de la prévention ; que dès lors, c'est au prix d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur le civil et des articles 1382 et 1383 du code civil que le juge de proximité a décidé que la preuve d'une faute civile au sens de ces derniers textes n'était pas établie ;

Mais attendu que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1, 1°, du code de procédure pénale, qui n'est pas un acte juridictionnel, n'a pas autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.