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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 1976, n° 74-13.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Costa

Rapporteur :

M Zousmann

Avocat général :

M Tunc

Avocat :

M Choucroy

Bordeaux, du 7 mars 1974

7 mars 1974

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LA DEMANDE EN REVISION DES LOYERS DES BAUX COMMERCIAUX DOIT ETRE FORMEE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE OU PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ;

ELLE DOIT, A PEINE DE NULLITE, PRECISER LE MONTANT DU LOYER DEMANDE OU OFFERT ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UN APPEL DE VEUVE Z..., LOCATAIRE COMMERCANTE D'UN LOCAL APPARTENANT A A... (AUX DROITS DE QUI SONT DAME Y..., ALAIN X... ET ANTOINE X...), CONTRE L'ORDONNANCE DU 18 JANVIER 1973 FIXANT LE MONTANT ANNUEL DU LOYER RENOUVELE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE, PAR MOTIF ADOPTE DU PREMIER JUGE, RELATIF A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE CONCERNANT LA TROISIEME PERIODE TRIENNALE QUE A... NE POUVAIT, DANS SON MEMOIRE, CHIFFRER LE MONTANT DE SA DEMANDE EN RAISON DE CE QUE L'INDICE APPLICABLE DU COUT DE LA CONSTRUCTION POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1972 N'AVAIT PAS ENCORE ETE PUBLIE MAIS QUE SA DEMANDE N'EN EST PAS MOINS RECEVABLE, PUISQU'ELLE A ETE CHIFFREE DANS L'ASSIGNATION QU'IL A FAIT DELIVRER LE 28 JUIN 1972 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DE PRECISION DU MONTANT DU LOYER DEMANDE, DANS LA LETTRE DU 1ER MARS 1972 QUI CONSTITUAIT LE PREALABLE INDISPENSABLE EXIGE PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ENTACHAIT CETTE DEMANDE DE NULLITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.