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Décisions

Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-11.603

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Huglo

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Saint-Denis de la Réunion, du 29 oct. 20…

29 octobre 2013


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé en qualité de vendeur le 11 septembre 2006 par la société Paraworld, aux droits de laquelle est venue la société Pharmaworld, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et en indemnisation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen, que si le rappel à la loi, ne répondant pas aux critères d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne s'impose pas au juge civil, cette décision n'étant cependant prononcée par le procureur de la République que lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction, et à charge pour la personne visée de ne pas manquer aux obligations nées pour elle dudit rappel, elle constitue donc, à ce titre, un élément de preuve des agissements imputés à celle-ci ; que, dès lors, en retenant que les faits invoqués pour justifier le licenciement pour faute grave ne résultaient que des déclarations de l'employeur, sans tenir compte du rappel à la loi notifié le 29 septembre 2009 au salarié qui constituait un élément de preuve des agissements imputés à faute à celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 du code du travail, 1315 du code civil et 41-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu, qu'ayant exactement retenu que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.