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Décisions

CA Paris, 16e ch. A, 30 janvier 2008, n° 06/18659

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

REILLE SOULT DE DALMATIE, DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT, REILLE SOULT DE DALMATIE (consorts), DE CROIX épouse D'ANTHENAISE, DE CROIX épouse DE FERRIERES DE SAUVEBEUF, DE CROIX épouse GUILLET DE CHATELLUS

Défendeur :

POTEL & CHABOT (S.A.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme GABORIAU

Conseillers :

Mme IMBAUD-CONTENT, M. PEYRON

Avoués :

SCP TAZE-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET, SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS

Avocats :

SCP HOCQUARD, SCP MAYNE-PENAFIEL

Paris, du 13 sept. 2006

13 septembre 2006

La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme Claude BORDES épouse REILLE SOULT DE DAMALTIE, Messieurs Jean-François et Xavier REILLE SOULT DE DAMALTIE ,Mme Denise DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT, Mme Geneviève De CROIX épouse D'ANTHENAISE, Mme Antoinette DE COIX épouse FERRIERES DE SAUVEBEUF et Mme Marie-Agnès GUIILET DE CHATELLUS à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2006 par le juge des loyers du tribunal de grande instance de Paris qui a :

-dit nulle et de nul effet la demande de révision triennale du 7/4/2003 portant sur les locaux commerciaux loués à la société POTEL ET CHABOT et situés [...],

-rejeté l'ensemble des demandes de Mme Claude BORDES épouse REILLE SOULT DE DAMALTIE, Messieurs Jean-François et Xavier REILLE SOULT DE DAMALTIE, Mme Denise DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT , Mme Geneviève De CROIX épouse D'ANTHENAISE, Mme Antoinette DE COIX épouse FERRIERES DE SAUVEBEUF et Mme Marie-Agnès GUIILET DE CHATELLUS ,

-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-condamné Mme Claude BORDES épouse REILLE SOULT DE DAMALTIE, Messieurs Jean-François et Xavier REILLE SOULT DE DAMALTIE, Mme Denise DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT, Mme Geneviève De CROIX épouse D'ANTHENAISE, Mme Antoinette DE COIX épouse FERRIERES DE SAUVEBEUF et Mme Marie-Agnès GUIILET DE CHATELLUS aux dépens ;

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

La société POTEL ET CHABOT venue aux droits de de la société SALONS KLEBER est locataire de locaux situés [...] ( propriété actuelle de Mme Claude BORDES épouse REILLE SOULT DE DAMALTIE, Messieurs Jean-François et Xavier REILLE SOULT DE DAMALTIE, Mme Denise DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT, Mme Geneviève De CROIX épouse D'ANTHENAISE, Mme Antoinette DE COIX épouse FERRIERES DE SAUVEBEUF et Mme Marie-Agnès GUIILET DE CHATELLUS), ce selon bail du 1er/4/1988 conclu pour 9 ans à compter du 1er /4/1998 ;

Ce bail a été renouvelé à compter du 1er/4/2000 moyennant un loyer judiciairement fixé par jugement du 9/6/2004 confirmé sur appel par arrêt du 26/4/2006 à, la somme annuelle en principal de 200 795 € ;

Au cours de l'instance ayant abouti au jugement susvisé du 9/6/2004, Mme Claude BORDES épouse REILLE SOULT DE DAMALTIE ,Messieurs Jean-François et Xavier REILLE SOULT DE DAMALTIE, Mme Denise DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT, Mme Geneviève De CROIX épouse D'ANTHENAISE, Mme Antoinette DE COIX épouse FERRIERES DE SAUVEBEUF et Mme Marie-Agnès GUIILET DE CHATELLUS, par acte extrajudiciaire du 7/4/2003, ont notifié à la locataire une demande de révision triennale du loyer en proposant de voir fixer celui-ci 'par application des indices trimestriels en vigueur sur la base du loyer restant à fixer judiciairement à la date du renouvellement du bail';

Ils ont, en date du 17/2/2006, initié une procédure de fixation devant le juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de PARIS en demandant à voit fixer le loyer révisé à la somme de 217 527,91 € par an ;

La société POTEL ET CHABOT a conclu à la nullité de la demande de révision au motif que le loyer n'y était pas chiffré et ont conclu subsidiairement à une fixation au montant du loyer plafonné, les bailleurs se prévalant en réponse à ce moyen des dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'absence de grief ;

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui a retenu que l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile invoqué par les bailleurs pour s'opposer à la nullité alléguée de la demande de révision n'était pas applicable en l'espèce l'irrégularité en cause n'étant pas constitutive d'un vice de forme et la demande de révision n'étant pas un acte de procédure mais un préalable indispensable à l'action ;

Mme Claude BORDES épouse REILLE SOULT DE DAMALTIE, Messieurs Jean-François et Xavier REILLE SOULT DE DAMALTIE ,Mme Denise DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT, Mme Geneviève De CROIX épouse D'ANTHENAISE, Mme Antoinette DE COIX épouse FERRIERES DE SAUVEBEUF et Mme Marie-Agnès GUIILET DE CHATELLUS, appelants, demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

-de dire valable la demande de révision notoifiée le 7/4/2003,

-de fixer le loyer révisé à la somme de 217 527,91 € par an à compter du 7/4/2003

Considérant que la nature de l'affaire justifie que les dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise soit partagés par moitié entre les parties,

-de dire que la société POTEL ET CHABOT sera tenue au paiement intérêts au taux légal,

-de condamner la société POTEL ET CHABOT au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société POTEL ET CHABOT, intimée, demande à la Cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de à titre subsidiaire, de dire que le loyer ne peut être déplafonné,

-de condamner les appelants au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que les appelants font valoir, au soutien de leur appel que même à supposer que de la demande de révision ne puisse s'analyser en un acte de procédure, elle se trouve soumise aux dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile dés lors que notifiée par exploit d'huissier et font valoir, par ailleurs que l'irrégularité alléguée ne peut constituer un vice de forme puisque non visée par l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile portant énumération limitative des vices de fond et que cette irrégularité n'a pu occasionner grief à la locataire dés lors que le montant du loyer était déterminable ;

Mais considérant que la demande de révision (laquelle, comme justement retenu par le tribunal, n'est pas un acte de procédure mais un préalable indispensable à l'action en fixation du loyer révisé) peut être notifiée aussi bien par lettre recommandée que par exploit d'huissier ;

Considérant que la nullité sanctionnant, aux termes de l'article L 145-37 du code de commerce, la non indication à la demande de révision du montant du loyer s'applique dans les mêmes conditions quelle que soit la forme choisie, l'exigence d'un grief n'y étant pas stipulée ;

Considérant que, dans le cas d'une notification de la demande de révision par exploit d'huissier, les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'exploit en tant que tel et non à son objet pour sanctionner le non-respect des mentions exigées pour un tel acte par l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile ou les irrégularités de fond affectant la validité de cet acte quant à la capacité et au pouvoir des personnes concernées;

Considérant, en conséquence, et la réalité de l'irrégularité alléguée n'étant pas discutable déslors que l'indication à la demande de révision litigieuse d'un loyer calculé 'en fonction des indices trimestriels en vigueur sur la base d'un loyer restant à fixer judiciairement' ne répond pas à la condition de précision requise de l'article L 145-37 du code de commerce puisque ne permettant pas à la locataire de connaître le montant du loyer proposé, lequel n'était pas même déterminable, que le tribunal a, à bon droit, en application de ce texte, déclaré nulle cette demande et débouté les bailleurs de leurs prétentions ;

Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens

Considérant que les appelants qui devront supporter la charge des dépens ne sauraient solliciter indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant, concernant la demande du même chef de la société POTEL ET CHABOT,qu'ilserait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés dans l'instance, une somme de 1500 € lui étant allouée à cet égard ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort,

I-Confirme le jugement déféré,

II-Condamne Mme Claude BORDES épouse REILLE SOULT DE DAMALTIE, Messieurs Jean-François et Xavier REILLE SOULT DE DAMALTIE, Mme Denise DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT, Mme Geneviève De CROIX épouse D'ANTHENAISE, Mme Antoinette DE COIX épouse FERRIERES DE SAUVEBEUFet Mme Marie-Agnès GUIILET DE CHATELLUS à payer à la société POTEL ET CHABOT la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

III-Condamne Mme Claude BORDES épouse REILLE SOULT DE DAMALTIE, Messieurs Jean-François et Xavier REILLE SOULT DE DAMALTIE ,Mme Denise DE CROIX épouse DE SAHUGUET D'AMARZIT, Mme Geneviève De CROIX épouse D'ANTHENAISE, Mme Antoinette DE COIX épouse FERRIERES DE SAUVEBEUF et Mme Marie-Agnès GUIILET DE CHATELLUS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens d'appel au profit de la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS.