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Décisions

Cass. crim., 21 février 2012, n° 11-84.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Lyon, du 25 oct. 2010

25 octobre 2010

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 mai 2003, à la suite d'une altercation verbale, M. X... a porté un coup au visage de M. Y..., conducteur d'autobus ; qu'après avoir fait l'objet d'un rappel à la loi le 7 octobre 2005, il a été poursuivi du chef de violences, sur une personne chargée de mission de service public, suivies d'incapacité supérieure à huit jours ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; que, sur appel du prévenu, la cour d'appel a confirmé le jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, la cour d'appel, après avoir énoncé que, par soit-transmis du 28 février 2005, le procureur de la République a sollicité des services de police la production d'un certificat médical de la victime fixant la durée de son incapacité totale de travail, retient que cet acte, qui ouvrait au ministère public la possibilité de diligenter de nouvelles investigations ou de faire un autre choix procédural, a le caractère d'un acte de poursuite interruptif de prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 41-1 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la procédure de rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi suspend la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X..., la cour d'appel énonce que le rappel à la loi dont le prévenu a fait l'objet le 7 octobre 2005 est un acte interruptif de prescription ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.