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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juin 2008, n° 07-13.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 19 déc. 2006

19 décembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2006), que la SCI Neige et Soleil (la SCI) a fait édifier, en deux tranches, un groupe d'immeubles placé sous le régime de la copropriété, avec le concours du bureau d'études Omnium technique études de la construction et l'équipement (OTCE) maître d'oeuvre de la conception technique et de l'exécution, et de la société Dauriac depuis radiée du registre du commerce, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), pour les travaux de façades ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique ; que des désordres étant apparus, affectant notamment les façades des bâtiments de la seconde tranche, dont la réception a été prononcée le 29 mars 1985, le syndicat des copropriétaires résidence Les Temples du Soleil (le syndicat) a, au vu de l'expertise ordonnée en référé le 6 avril 1995, fait assigner la SCI et les intervenants à la construction, en indemnisation de préjudices annexes et en réparation des désordres en façade sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu à la charge de la société OTCE, chargée de la conception technique et de la direction générale des travaux, des carences dans la conception du bardage et de son ancrage pour ne s'être pas assurée d'une résistance suffisante de l'ossature en bois aux phénomènes de dilatation, de la ventilation des lames en face interne, et d'un mode de fixation adapté que ne constituait pas l'emploi de clous lisses et courts, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société OTCE fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec le Bureau Veritas à payer au syndicat une somme de 201 984 euros actualisée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs se prescrivant par dix ans à compter de la réception, les désordres ne peuvent être réparés que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel, qui a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité représentant le coût d'une réfection complète des bardages en clins de bois, correspondant pour partie à des désordres se manifestant plus de dix ans après la réception, et à des désordres futurs, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'étendue des désordres constatés par l'expert, ni vérifier s'il s'agissait de désordres de même nature que ceux qui ont été constatés et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du délai décennal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, qui a alloué au syndicat une indemnité représentant le coût d'une réfection complète des bardages en clins de bois, sans s'expliquer sur l'absence totale d'entretien de l'ouvrage, invoquée par la société OTCE , n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui a alloué au syndicat une indemnité représentant le coût d'une réfection complète des bardages en clins de bois, sans s'expliquer sur la commande de réfection totale passée par le syndicat, pour la totalité des bâtiments, démontrant que pour la moitié concernée d'entre eux, le coût de réfection était de 150 856,75 euros a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, faisant sien l'avis de l'expert, la généralisation du phénomène de désolidarisation des bardages et la nécessité d'une réfection totale chiffrée par ce technicien à 201 983,82 euros pour la seconde tranche des bâtiments, et retenu que le dommage, certain, réalisé et dénoncé dans le délai de dix ans à compter de la réception résultait directement de la faute de la société OTCE, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à l'absence d'entretien des bardages et à l'existence d'une commande de réfection totale pour l'ensemble des bâtiments, et qui a souverainement apprécié le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société OTCE fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quelque soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans l'acte introductif d'instance ou dans les conclusions ; que la cour d'appel qui, pour mettre hors de cause la SMABTP, a retenu qu'elle n'avait été mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Dauriac que pour la première fois en cause d'appel, bien que la société OTCE avait sollicité sa garantie devant les premiers juges, en demandant au tribunal que les conséquences des déformations des clins bois soient mises, à, hauteur de 50 %,"à la charge de l'entreprise Dauriac et de son assureur la SMABTP", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les demandes incidentes, qui sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention, sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, de sorte qu'une compagnie d'assurance, partie à l'instance en qualité d'assureur d'une autre partie, peut être appelée en garantie par de simples conclusions; que la cour d'appel qui, pour mettre hors de cause la SMABTP, a retenu qu'elle n'avait été mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Dauriac que pour la première fois en cause d'appel, bien que la société OTCE ait sollicité sa garantie devant les premiers juges, en demandant au tribunal que les conséquences des déformations des clins de bois soient mises, à hauteur de 50 %, "à la charge de l'entreprise Dauriac et de son assureur la SMABTP", la cour d'appel a violé l'article 68 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une expertise "n' " est opposable à une partie qui y a été appelée ou représentée ; que la cour d'appel qui, pour mettre hors de cause la SMABTP, a retenu que si cette dernière était présente aux opérations d'expertise ce n'était qu' en qualité d'assureur d'autres intervenants et que les opérations d'expertise lui sont dès lors inopposables, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; que la cour d'appel qui , pour mettre hors de cause la SMABTP, a retenu que si cette dernière était présente aux opérations d'expertise ce n'était qu'en qualité d'assureur d'autres intervenants et que les opérations d'expertise lui sont dès lors inopposables, a violé les articles 16 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés du jugement, que, devant le tribunal, la SMABTP n'avait été assignée qu'en sa qualité d'assureur des sociétés TBH et SMAC Acieroïd, et que, n'étant pas partie à la procédure de première instance en sa qualité d'assureur de la société Dauriac, elle ne pouvait y être attraite en cette qualité par voie de simples conclusions, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'inopposabilité de l'expertise, a exactement retenu qu'assignée pour la première fois en cause d'appel en qualité d'assureur de la société Dauriac, la SMABTP devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société OTCE fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action à l'encontre de la société Dauriac et de dire qu'entre co-obligés la charge définitive du dommage serait répartie à hauteur de 65 % pour la société OTCE et 35% pour le bureau Veritas, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; que la cour d'appel qui a infirmé les dispositions du jugement retenant la responsabilité de la société Dauriac, la condamnant in solidum avec les sociétés OTCE et Bureau Veritas, et laissant à sa charge définitive une part de 50 % de l'indemnisation, et a constaté que l'action à l'encontre de la société Dauriac était irrecevable, bien que celle-ci, non comparante, n'avait pas relevé appel du jugement et en l'absence de conclusions en ce sens de la SMABTP, son assureur, a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°/ que tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la société Dauriac, non comparante en appel, en se fondant sur l'absence de mise en cause régulière à défaut de désignation d'un mandataire ad hoc, sans inviter les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d'eux ; que la cour d'appel, qui a statué sur les parts de responsabilité des sociétés OTCE et Bureau Veritas, sans tenir compte de la part de la société Dauriac, à l'encontre de laquelle elle jugeait l'action irrecevable, mais dont l'assureur était mis en cause, a violé l'article 1214 du code civil ;

Mais attendu, d'une part ,que la cour d'appel, tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante, n'avait pas à provoquer les explications des autres parties, pour décider au vu des actes qui étaient dans le débat, que la société Dauriac n'avait pas été régulièrement mise en cause ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SMABTP n'avait pas été régulièrement mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Dauriac, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 562 du code de procédure civile, répartir la charge définitive de la condamnation prononcée in solidum entre les seules parties déclarées responsables et régulièrement mises en cause, dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI Neige et Soleil :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer la décision du tribunal condamnant in solidum avec d'autres parties la SCI Neige et Soleil à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 391,84 euros au titre de coûts annexes, l'arrêt retient que ne subsiste que le litige relatif aux désordres affectant le local VMC et la déformation des clins bois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI demandait dans ses conclusions d'appel, l'infirmation de sa condamnation à payer une somme au titre des coûts annexes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Neige et Soleil à payer au syndicat des copropriétaires résidence Les Temples du Soleil la somme de 24 391,84 euros au titre des coûts annexes, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Omnium technique études de la construction et de l'équipement aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omnium technique études de la construction et de l'équipement à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 500 euros, à la SCI Neige et Soleil la somme de 2 500 euros et au syndicat des copropriétaires résidence Les Temples du Soleil la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.