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Décisions

Cass. 2e civ., 10 octobre 1990, n° 89-17.214

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Pau, du 23 fév. 1989

23 février 1989

Attendu que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Scop-Agian ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que M. X..., défendeur, n'ayant pas comparu ni personne pour lui, son attitude et son silence en la cause laissent présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à opposer aux prétentions de la demanderesse ; que cette dernière fournit aux débats toutes les pièces explicatives nécessaires à l'appui de ses prétentions ; que sa demande apparaît régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles.