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Décisions

Cass. 3e civ., 24 juin 2009, n° 08-14.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Fort-de-France, du 9 nov. 2007

9 novembre 2007

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2332, 1° du code civil ;

Attendu que les loyers sont des créances privilégiées sur tous les meubles qui garnissent l'immeuble loué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 novembre 2007), que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail à la société Mobilier professionnel conseil agencement décoration, a, faute de paiement des loyers, fait procéder à la saisie conservatoire des meubles garnissant les locaux puis, la locataire ayant été condamnée à payer une somme provisionnelle au titre des loyers, a fait convertir la saisie conservatoire en saisie vente ; que M. Y... a demandé au juge de l'exécution la distraction de la vente des matériels vendus par lui avec une clause de réserve de propriété ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le privilège spécial du bailleur d'immeuble ne saurait primer le droit de propriété dont se prévaut le vendeur qui invoque l'existence d'une clause de réserve de propriété valide sur les meubles litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.