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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 13 déc. 2012

13 décembre 2012

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), que, le 8 avril 2011, l'administration fiscale a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles à l'encontre de M. et Mme X..., pour recouvrement d'une certaine somme due par eux ; que M. Y... et la société X... conseil ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie et la restitution de certains meubles dont ils revendiquaient la propriété ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution ; qu'il faut et qu'il suffit que le tiers revendiquant prouve qu'il est propriétaire des biens saisis ; qu'ayant constaté que M. Y... avait acheté l'ensemble du mobilier de M. X... pour la somme de 12 000 euros et que le règlement n'était pas contesté, ce dont il résultait que M. Y... était propriétaire des biens litigieux, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue par les pièces produites, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 283 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution ; qu'il faut et qu'il suffit que le tiers revendiquant prouve qu'il est propriétaire des biens saisis ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de revendication formée par M. Y..., que l'avenant du 28 janvier 2011 était dépourvu de cause légitime, la convention de prêt n'étant qu'apparente et seulement destinée à mettre à l'abri des poursuites un mobilier resté en la possession de M. X..., de sorte que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2276 du code civil ;

3°/ que la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ne peut être invoquée que par le possesseur de bonne foi ; qu'en l'espèce, le possesseur, M. X..., n'était pas partie au litige ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande de revendication formée par M. Y..., que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue par les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le mobilier a été vendu à M. Y... pour mettre un terme à une première procédure de saisie et que l'avenant prolongeant le prêt à usage consenti à M. et Mme X... a été signé alors que ceux-ci faisaient l'objet d'un contrôle fiscal de leurs revenus, lequel a abouti à trois redressements ; qu'il relève que M. X... a continué à jouir des meubles sans dépossession et que ses ressources lui permettaient de les racheter ; que la cour d'appel, répondant aux écritures de M. Y... et de la société X... conseil, a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'avenant était dépourvu de cause légitime, la convention de prêt à usage n'étant qu'apparente et destinée à mettre le mobilier à l'abri des poursuites et que la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil n'était pas valablement combattue par les pièces produites ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.