Cass. 1re civ., 16 février 1983, n° 82-10.348
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Duclaud
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Garaud
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MM A... ET B..., Y..., ONT ASSIGNE M X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 4140 FRANCS, SOLDE DU PRIX D'UN PIANO DONT CE DERNIER S'ETAIT RENDU ADJUDICATAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ET, ACCUEILLANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M X..., A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE MM A... ET B... DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT AGI EN QUALITE DE PRETE-NOM DU VENDEUR, ET DONC TENUS DE SES OBLIGATIONS, ET AUSSI QU'EN L'ESPECE IL Y AVAIT VICE CACHE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, LE CONTRAT DE PRETE-NOM EST LE CONTRAT PAR LEQUEL UNE PERSONNE S'ENGAGE A SE PRESENTER VIS-A-VIS DES TIERS EN QUALITE DE TITULAIRE D'UN DROIT APPARTENANT A SON COCONTRACTANT, CE DERNIER RESTANT AINSI, ET PAR DEFINITION, INCONNU DES TIERS, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU DECIDER QU'UN COMMISSAIRE-PRISEUR, PROCEDANT A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME PRETE-NOM DU VENDEUR ET PAR LA, TENU AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR, SANS CONSTATER QUE LE SOI-DISANT PRETE-NOM AVAIT AGI VIS-A-VIS DU TIERS POUR SON PROPRE COMPTE, ET QUE LE COMMISSAIRE-PRISEUR AVAIT REFUSE DE REVELER A M X... LE NOM DU VENDEUR ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, N'AURAIT PU PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D'UN OBJET D'OCCASION POUR VICE CACHE, SANS RECHERCHER SI CE DERNIER N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE NORMALE DE LA VETUSTE DU PIANO ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MM Z... ET B... N'AVAIENT PAS INDIQUE EN TEMPS UTILE A L'ADJUDICATAIRE LE NOM DE SON VENDEUR ET NE LUI AVAIENT PAS DONNE TOUS RENSEIGNEMENTS POUR LA DEFENSE DE SES DROITS ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'ILS DEVAIENT, A L'EGARD DE L'ACQUEREUR, ETRE TRAITES COMME PRETE-NOM, SANS AVOIR A RECHERCHER SI LES CONDITIONS DU CONTRAT DE PRETE-NOM ETAIENT REUNIES ;
ET ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE PIANO LITIGIEUX AVAIT ETE PRESENTE AUX EVENTUELS ACQUEREURS PAR MM A... ET B... COMME ETANT EN ETAT DE SERVIR A CONDITION DE LE REACCORDER ET QU'UNE EXPERTISE OFFICIEUSE NON CONTESTEE AVAIT DEMONTRE QUE CET INSTRUMENT DE MUSIQUE ETAIT IRREPARABLE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, ET ALORS QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE EN PRINCIPE A LA VENTE DE TOUTES MARCHANDISES ET DE TOUS OBJETS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DEDUIT QU'EN L'ESPECE, IL Y AV AIT VICE CACHE, POUR LEQUEL LES COMMISSAIRES-PRISEURS DEVAIENT GARANTIE A L'ACHETEUR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE CES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.