Cass. com., 9 février 1965, n° 59-11.825
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Fontan
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Coutard
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 18 FEVRIER 1959) QUE X... A COMMANDE A LA SOCIETE TUILERIE DES MUREAUX 12. 500 TUILES PLATES, INGELIVES PREMIER CHOIX, POUR LA COUVERTURE D'UNE MAISON DE CAMPAGNE DONT IL EST PROPRIETAIRE A VALLIERES (CREUSE) ;
QUE CES TUILES AYANT SUBI DE GRAVES DEGRADATIONS PAR SUITE DE GEL, X... A ASSIGNE SA VENDERESSE EN RESOLUTION DE VENTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE TUILERIE DES MUREAUX A INDEMNISER X... : 1ER DU PRIX PAYE POUR REMPLACER LES TUILES DEFECTUEUSES ;
2EME DES FRAIS AFFERENTS A LA DEPOSE DE CES TUILES ET A LA COUVERTURE DE LA PROPRIETE ;
3EME DES DIVERS FRAIS DE TRANSPORT ET DU PRIX D'ENLEVEMENT DES TUILES REFUSEES, COMMETTANT UN EXPERT POUR CHIFFRER LE MONTANT DE CES CONDAMNATIONS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, " AUX MOTIFS QUE LE MARCHE PORTANT SUR DES CHOSES DIVISIBLES, DONT UNE PARTIE SEULEMENT ENTACHEE DE VICE, LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A BON DROIT, PRONONCE LA RESOLUTION PARTIELLE DE LA VENTE ET QUE LE REMPLACEMENT DES TUILES DEVANT FAIRE L'OBJET DE MANIPULATIONS DANGEREUSES, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A X... DE NE PAS AVOIR OFFERT DE LES RESTITUER, ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQUE LA CHOSE VENDUE EST ATTEINTE DE VICES CACHES, L'ACHETEUR A LE CHOIX, SOIT DE DEMANDER LA RESOLUTION DE LA VENTE ET DE RENDRE LA CHOSE EN SE FAISANT RESTITUER LE PRIX, SOIT DE GARDER LA CHOSE EN SE FAISANT RENDRE UNE PARTIE DU PRIX, ET QUE X... N'AYANT PAS ASSORTI SA DEMANDE DE RESOLUTION D'UNE OFFRE DE RESTITUTION, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DECLARER RECEVABLE UNE ACTION NE RENTRANT PAS DANS LES TERMES DE LA LOI, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR NE POUVAIT PRONONCER LA RESOLUTION PARTIELLE DE LA VENTE SANS CONDAMNER X... A RESTITUER LES TUILES JUGEES DEFECTUEUSES, QU'EN ADMETTANT QUE LA DEPOSE DES TUILES S'AVERE DANGEREUSE, CE FAIT NE POUVAIT DISPENSER L'ACHETEUR DE L'OBLIGATION DE RESTITUER, LA PERTE DE LA CHOSE PAR CAS FORTUIT RESTANT A LA CHARGE DE CE DERNIER, ET QUE CETTE PRETENDUE IMPOSSIBILITE MATERIELLE D'EXECUTION SE TROUVAIT INFIRMEE PAR LE CHEF DE L'ARRET CONDAMNANT LA SOCIETE EXPOSANTE A INDEMNISER X... DES FRAIS DE DEPOSE ET DE DESCENTE DES TUILES " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE SOUVERAINEMENT LE CARACTERE INUTILISABLE DES TUILES A REMPLACER, EN ENONCANT QUE CETTE " MARCHANDISE EST DEFECTUEUSE DANS SA NATURE " ET " QU'ELLE DOIT ETRE L'OBJET, POUR SON REMPLACEMENT, DE MANIPULATIONS DANGEREUSES ", A PU, DANS CES CIRCONSTANCES, DECLARER QU'IL " NE SAURAIT ETRE VALABLEMENT REPROCHE A X... DE NE PAS AVOIR EXPRESSEMENT FAIT L'OFFRE D'UNE TELLE MARCHANDISE " DONT ELLE MET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE ET SANS CONTRADICTION AUCUNE, LA DEPOSE ET L'ENLEVEMENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE TUILERIE DES MUREAUX, CONSIDERANT A JUSTE TITRE " QUE SI LES RISQUES DE LA CHOSE VENDUE SONT A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR A PARTIR DU TRANSFERT DE LA PROPRIETE, IL N'EN EST PLUS DE MEME SI LA CHOSE TRANSFEREE ETAIT ANTERIEUREMENT ATTEINTE DE VICE CACHE OU SI LEDIT VICE EXISTAIT DEJA A L'ETAT DE GERME " ET QUE, " EN MATIERE DE TUILES, IL EST CERTAIN QUE LA GELIVITE EST UN VICE DE CONSTITUTION, UN VICE ANATOMIQUE " ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE FONDEE L'ACTION REDHIBITOIRE FORMEE PAR X..., AUX MOTIFS QU'EN MATIERE DE TUILES, LA GELIVITE EST UN VICE DE CONSTITUTION, QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE L'EXAMEN ATTENTIF DE L'APPARENCE EXTERIEURE DES TUILES POUVAIT FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE DE CE VICE, NI QUE X... AIT UTILISE LESDITES TUILES DANS DES CONDITIONS IMPREVISIBLES POUR LE VENDEUR, LE BON DE COMMANDE PRECISANT LE LIEU DE LA LIVRAISON, ALORS, D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT A L'ACHETEUR DE FAIRE LA PREUVE QUE LE VICE DONT IL SE PLAINT CONSTITUE UN VICE CACHE EXISTANT AU JOUR DE LA VENTE ET RESULTE D'UN DEFAUT DE FABRICATION, QU'EN PRESUMANT LA REALISATION DE CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE DISPENSER DE RECHERCHER, COMME LES Y INVITAIT LA SOCIETE " TUILERIE DES MUREAUX ", SI LA FABRICATION DES TUILES REPONDAIT A TOUTES LES NORMES DE LA TECHNIQUE LA PLUS MODERNE ET SI LEUR DEFECTUOSITE NE PROVENAIT PAS DE CAUSES ETRANGERES A LEUR FABRICATION ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LA SIMPLE INDICATION DU LIEU OU LES TUILES LITIGIEUSES DEVAIENT ETRE LIVREES ETAIT INSUFFISANTE POUR QUE LA SOCIETE " TUILERIE DES MUREAUX " SOIT EN MESURE DE CONNAITRE L'UTILISATION QUI EN ETAIT FAITE ET QUE LA COUR AURAIT DU RECHERCHER SI LES CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION DESDITES TUILES N'AVAIENT PAS RENDU INEVITABLE ET IMPREVISIBLE LE RISQUE DE GELIVITE ;
MAIS ATTENDU QUE, BIEN LOIN DE PRESUMER LA REALISATION DES CONDITIONS DONNANT OUVERTURE A L'ACTION REDHIBITOIRE, LA COUR D'APPEL, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LES DECLARE REUNIES, EN ENONCANT " QUE LADITE MARCHANDISE... EST DEFECTUEUSE DANS SA NATURE " ET QU'IL S'AGIT D'UN " VICE DE CONSTITUTION, UN VICE ANATOMIQUE ", DONC PREEXISTANT A LA VENTE, ET IMPUTABLE A LA FABRICATION ;
QU'ELLE AJOUTE QUE CERTAINS ESSAIS SPECIAUX AURAIENT PU REVELER CE VICE, MAIS QUE " CES EXPERIENCES ET ESSAIS INCOMBAIENT DE TOUTE EVIDENCE AU FABRICANT FOURNISSEUR QUI GARANTIT SA FABRICATION " ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE FAIT QUE LA MAISON, DONT LE TOIT DEVAIT ETRE RECOUVERT DESDITES TUILES, SOIT SITUEE SOUS UN SAPIN A VALLIERES DANS LA CREUSE, NE DEMONTRE PAS QU'IL Y AIT EU LA UN EMPLOI REALISE DANS DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES ET IMPREVISIBLES POUR LE FABRICANT, " SURTOUT (SIC) QUE LE BON DE COMMANDE PRECISAIT :
LIVRAISON A VALLIERES, GARE D'AUBUSSON " ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES : SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR ECARTE LA CLAUSE LIMITANT LA GARANTIE AU REMPLACEMENT PUR ET SIMPLE DES TUILES JUGEES DEFECTUEUSES, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE INDEMNITE, AU MOTIF QUE CETTE CLAUSE SE TROUVANT INSEREE DANS LA FACTURE, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE X... AIT EU CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SYNDICAT, AU MOMENT DE LA VENTE ET QUE CES CONDITIONS GENERALES IMPRECISES NE SAURAIENT ANNULER OU LIMITER L'ENGAGEMENT PRIS PAR LE FABRICANT DANS SON PROSPECTUS DE VENTE, ALORS QU'UNE TELLE CLAUSE ETAIT LICITE ET S'IMPOSAIT AU VENDEUR, QUE X..., ACHETEUR PROFESSIONNEL, NE POUVAIT IGNORER LES CONDITIONS DE VENTE EN VIGUEUR DANS LES INDUSTRIES CERAMIQUES ET QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES USAGES COMMERCIAUX, FAIRE PREVALOIR SUR LES STIPULATIONS CONTENUES DANS UNE FACTURE, CELLES CONTENUES DANS LES RECLAMES D'UN PROSPECTUS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LES FACTURES ETABLIES PAR LA TUILERIE PORTENT LA MENTION : " MES CONDITIONS GENERALES DE VENTE SONT CELLES DU SYNDICAT DES FABRICANTS DE CERAMIQUE DE FRANCE ", ET QU'IL N'EST AUCUNEMENT PROUVE QUE X... AIT EU CONNAISSANCE DE CES CONDITIONS GENERALES AU MOMENT DE LA VENTE ;
" QUE POUR QU'ELLES LUI SOIENT OPPOSABLES, IL FAUDRAIT QU'IL Y AIT EXPLICITEMENT SOUSCRIT " ;
QU'ELLE AJOUTE QUE DES " CONDITIONS GENERALES IMPRECISES NE SAURAIENT ANNULER OU LIMITER L'ENGAGEMENT FORMEL, PRIS PAR LE FABRICANT DANS SON PROSPECTUS DE VENTE, DE FOURNIR DES TUILES INGELIVES ET CORRESPONDANT A LA DESCRIPTION SUIVANTE : " LA TUILE DES MUREAUX RESISTE PARFAITEMENT A LA GRELE, JOUIT D'UNE GARANTIE ILLIMITEE CONTRE LA GELEE ET EST COMPLETEMENT IMPERMEABLE " ;
... " QUE S'AGISSANT LA D'UNE CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE QUI A ENTRAINE LE CHOIX DE CETTE FABRICATION DE PREFERENCE A TOUTE AUTRE, LE FABRICANT NE SAURAIT VOIR SA GARANTIE LIMITEE " ;
ATTENDU QUE PAR CETTE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DE LA CONVENTION SELON LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE " TUILERIE DES MUREAUX " A INDEMNISER X... DU PRIX QU'IL AURA PAYE POUR REMPLACER LES TUILES DEFECTUEUSES FIXEES FORFAITAIREMENT PAR L'EXPERT A TROIS MILLE ;
ALORS QUE LA COUR DEVAIT RECHERCHER LE NOMBRE EXACT DES TUILES DONT ELLE ESTIMAIT UTILE LE REMPLACEMENT, MAIS NE POUVAIT ADOPTER UN CHIFFRE PROPOSE PAR L'EXPERT A TITRE PUREMENT TRANSACTIONNEL ET QUI, SELON CELUI-CI, EXCEDAIT LARGEMENT LE NOMBRE DES TUILES DEFECTUEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DU RAPPORT DANS LEQUEL L'EXPERT PRECISAIT " QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER LE NOMBRE EXACT DES TUILES A REMPLACER ET QU'IL ESTIMAIT EN CONSEQUENCE N'Y AVOIR LIEU DE MODIFIER LE CHIFFRE FORFAITAIRE DE 3. 000 TUILES... ", A, DANS LA PLENITUDE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, ADOPTE CE CHIFFRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ET QUE LE POURVOI DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.