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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 18 novembre 2014, n° 14/00138

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Commune Crugey

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boury

Conseillers :

M. Wachter, Mme Dumurgier

TGI Dijon, du 14 janv. 2014, n° 13/03113

14 janvier 2014

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La commune de Crugey est régulièrement appelante du jugement rendu par le juge de l' exécution de Dijon le 20 janvier 2014 qui, ordonnant la jonction de la procédure portant sur le sort des meubles présents dans les locaux dont Monsieur L. a été expulsé le 18 septembre 2013, et de la procédure introduite par la commune de Crugey en liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 12 février 2013 ayant ordonné l'expulsion du locataire, a

- annulé le procès-verbal d'expulsion concernant Monsieur Alexandre L.,

- débouté Monsieur L. de sa demande visant à voir condamner la Commune à lui trouver un logement,

- liquidé l'astreinte ordonnée par décision de référé du 12 février 2013 à la somme de 10 € , condamné Monsieur L. au paiement de cette somme,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Il convient de rappeler pour une information complète

- que Monsieur L. était locataire de la commune de Crugey auprès de laquelle il avait pris à bail depuis le 1er juillet 1998, un hangar et sa plate-forme attenante cadastré section A2 n° 167, pour y exercer son activité de sculpteur, l'endroit se trouvant sous une falaise ;

- qu'en juin 2010, la commune de Crugey a saisi le juge des référés pour être autorisée à procéder à des travaux de réfection de la toiture de l'atelier ; qu'à l'occasion de cette procédure, Monsieur L. a invoqué des désordres tenant à des chutes de pierre et à des problèmes de pollution de l'atelier tenant à un précédent locataire ;

- que par ordonnance du 26 octobre 2010, sursoyant à statuer, le juge des référés a ordonné une expertise sur les désordres ;

- que la commune a pris, le 30 juillet 2012, un arrêté de péril imminent notifié le 23 octobre 2012 à Monsieur L. qui l'a contesté devant la juridiction administrative ;

- que la commune a fait assigner Monsieur L. devant le juge des référés pour obtenir son expulsion sous astreinte des lieux occupés eu égard au péril imminent, tandis que Monsieur L. entendait qu'il soit sursis à statuer jusqu'à intervention de la décision du tribunal administratif ;

- que par décision du 12 février 2013, confirmée par la Cour le 26 juin 2014, le juge des référés de Dijon a ordonné, au visa de l'article L 2214-4 du code général des Collectivités territoriales prévoyant que le maire prescrit l' exécution des mesures de sécurité exigées par les circonstances, l'expulsion de Monsieur L., sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

- que par ailleurs, le 23 janvier 2013, la société HOLCIM France, ancienne occupante des lieux, soutenant être propriétaire de la parcelle concernée, a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour voir déclarer le bail inopposable et obtenir également l'expulsion de Monsieur L. ;

- que par acte du 18 septembre 2013, Me K. a procédé à l'expulsion de Monsieur L. des lieux et lui a fait sommation d'avoir à retirer ses meubles dans un délai d'un mois, et à défaut, de comparaître à l'audience du 22 octobre 2013 devant le juge de l' exécution pour voir statuer sur le sort des biens ;

- que par ailleurs, la commune de Crugey a saisi le juge de l' exécution pour voir liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé à hauteur de 18 600 €, outre le versement d'une indemnité de procédure ;

- que les deux procédures relatives au sort des meubles et à l'astreinte ayant été jointes, le juge de l' exécution a rendu la décision dont il est relevé appel .

Le premier juge a retenu le moyen de nullité du procès-verbal d'expulsion soulevé par Monsieur L. au motif que ce procès-verbal établi le 18 septembre 2013, ne contenait pas un inventaire suffisamment précis des biens situés à l'extérieur de l'atelier, puisque l'huissier avait seulement relaté ' les sculptures et pierres en tous genres présentes à l'extérieur du local objet de l'expulsion sont laissées en l'état tel que trouvées sur place' sans donner aucun détail sur la nature des sculptures, ni sur leur valeur marchande, en violation des dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d' exécution imposant un inventaire avec indication que les biens ont, ou non, une valeur marchande et de l'article L 542-1 du code de la construction imposant de dresser un inventaire des meubles mentionnés à l'article L 521-1 lorsque l'occupant a fait l'objet d'une évacuation à la suite d'un arrêté de péril.

Compte tenu de l'annulation du procès-verbal d'expulsion, le premier juge a estimé sans objet la demande reconventionnelle visant à obtenir des délais pour récupérer les meubles.

Par ailleurs, le premier juge, statuant sur la demande reconventionnelle tendant à imposer à la commune de le reloger, a rejeté la demande en relevant que les dispositions de l'article L 542-1 du code de la construction renvoyant à l'article L 521-1 s'appliquaient à l'occupant titulaire d'un droit réel conférant l'usage de locaux d'habitation principale, alors qu'en l'espèce il s'agissait de locaux à usage professionnel.

Sur la liquidation de l'astreinte, le premier juge, sur le fondement de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d' exécution , a réduit au montant symbolique de 10 € l'astreinte au motif qu'on ne pouvait reprocher à Monsieur L. d'avoir retardé son départ des lieux, alors que depuis des années, il était en litige avec la commune qui ne se serait pas acquittée de son obligation de délivrance, compte tenu des désordres affectant les lieux et de son inaction pour les sécuriser ou pour enjoindre à la société Holcim, véritable propriétaire des lieux de s'en charger, alors que la recherche d'un local adapté à l'activité de Monsieur L. n'était pas aisé.

En cours de procédure, la commune a obtenu du premier président le sursis à exécution de la décision du juge de l' exécution ayant annulé le procès-verbal d'expulsion, par ordonnance du 25 février 2014 .

Par ses conclusions du 10 mars 2014, la commune de Crugey demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en considération de l'ordonnance du premier président du 25 février 2014, statuant à nouveau, de juger conforme le procès-verbal d'expulsion du 18 septembre 2013 comme répondant aux exigences prévues par la loi, d'ordonner la vente aux enchères sur place, ancienne carrière à Crugey, 21360, par toute officine, des biens qui ont une valeur marchande, conformément à l'article R 433-5 du code des procédures civiles d' exécution et de déclarer abandonnés les biens sans valeur marchande, conformément à l'article R 433-6 du même code , d'ordonner la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 12 février 2013, de condamner Monsieur Alexandre L. à lui payer au titre de ladite liquidation la somme de 18 600 €, de le condamner, compte tenu des circonstances, au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Sur la validité du procès-verbal d'expulsion, la commune se réfère à la motivation du premier président qui, en substance, a considéré qu'il y avait un risque sérieux de réformation eu égard au fait que la méthode employée par l'huissier ayant consisté à filmer et photographier les lieux valait mieux qu'une liste d'objets qui n'aurait pas rendu compte de la même manière de la réalité de la valeur des biens laissés.

Elle demande donc que soit ordonnée la vente des biens ayant une valeur marchande conformément à l'article R 433-5 du code des procédures civiles d' exécution ;

Sur l'astreinte, la commune considère que le mépris manifesté par Monsieur L. pour la décision de justice ayant prononcé son expulsion, manifesté par son maintien dans les lieux entre le 16 mars 2013 et le 18 septembre 2013, justifie la liquidation de l'astreinte à la somme réclamée en première instance, alors au surplus qu'elle a dû faire une avance à l'huissier pour l'expulsion d'une somme de 4 316,35 € et régler la facture de la société Seteo d'un montant de 9 448,40 € pour le déblaiement du site ;

Par ses conclusions du 24 avril 2014, Monsieur L. demande à la Cour de juger l'appel de la commune non fondé, et vu son appel incident,

* s'agissant de l'expulsion,

- à titre principal, de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de signification de l'expulsion, faute d'annexion et de dénonciation du DVD dont fait état la commune, audit procès-verbal, de déclarer nulle et de nul effet le procès-verbal d'expulsion comme contraire aux dispositions des articles L 542-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d' exécution , eu égard à l'insuffisance du DVD à fournir une description précise des sculptures et pierres et de leur valeur, de débouter la commune de Crugey de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, au visa de l'article L 542-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui octroyer un délai d'un an pour reprendre l'ensemble de ses biens mobiliers dans l'attente de retrouver un autre local ;

* s'agissant de la liquidation de l'astreinte, au visa des articles L 131-2 et L 131-4 du code des procédures civiles d' exécution ,

- à titre principal, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de débouter la commune de Crugey de sa demande en liquidation de l'astreinte, en tenant compte des circonstances de l'espèce et de la particulière mauvaise foi de ladite commune ;

- à titre subsidiaire, d'allouer à la commune de Crugey la somme de 1 euro au titre de l'astreinte prononcée.

* en tout état de cause, de condamner la commune de Crugey à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice du mode de recouvrement prévu par l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me R., Avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2014.

SUR QUOI

attendu qu'il sera tout d'abord constaté que Monsieur L. ne conteste pas devant la Cour le rejet par le premier juge de sa demande de relogement, cette disposition du jugement étant donc acquise ;

sur la validité du procès-verbal d'expulsion et de sa signification

attendu en premier lieu, que le visa de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d' exécution apparaît seul pertinent en l'espèce où, même si l'évacuation a pour cause un arrêté de péril, l'article L 542-1 du code de la construction et de l'habitation qui figure au chapitre II du titre IV consacré aux dispositions relatives à l' exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux n'est pas applicable à des locaux loués, non pour l'habitation, mais pour l'exercice d'une activité professionnelle, comme tel est le cas en l'espèce ;

attendu qu'après avoir justement rappelé que l'article R 433-1 du code des procédures civiles d' exécution imposait à l'huissier chargé de l'expulsion, lorsque des biens ont été laissés sur place, d'en faire, à peine de nullité de son procès-verbal, l'inventaire avec l'indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non, le premier juge analysant le procès-verbal d'expulsion du 18 septembre 2013, a, à tort, considéré ce procès-verbal comme non conforme au texte au motif d'une part, qu'il ne comportait pas un inventaire suffisamment précis des biens faute de détail sur la nature des sculptures et sur leur valeur marchande, d'autre part, qu'il ne portait pas sur les biens laissés sur la plate-forme extérieure pourtant comprise au bail ;

que le premier juge a encore considéré à tort que la manière de procéder était préjudiciable à la personne expulsée dès lors qu'une difficulté pourrait naître au moment de la revendication des meubles ;

attendu en effet, que la Cour ne peut que faire sienne l'appréciation contenue dans l'ordonnance du premier président ayant statué le 25 février 2014 sur la demande d'arrêt de l' exécution provisoire et s'en approprier la motivation ;

que de fait, l'huissier a précisément expliqué dans son procès-verbal le déroulement de ses opérations et décrit avec le maximum de précision possible les différentes pièces composant les lieux ; qu'il a fait ressortir la difficulté à procéder à une description exhaustive des objets présents eu égard à leur nombre, leur disparité, à l'état d'encombrement et au désordre régnant dans les lieux ;

qu'il n'en a pas moins, contrairement à l'appréciation du premier juge, distingué les éléments présentant une valeur marchande et ceux n'en présentant aucune, en décidant :

- de laisser sur place les sculptures, et matériaux intransportables en raison de leur nombre, de leur poids, de leur quantité ou de leur état et dans le souci de préserver l'intégrité des sculptures, relevant que celles-ci et les pierres présentaient une valeur marchande ;

- de laisser également les meubles et objets équipant la cuisine, le débarras, le bureau ne présentant aucune valeur marchande ;

- de poser les scellés dans chacune des pièces pour empêcher toute pénétration et notamment de poser un cadenas neuf et les scellés sur la porte de la pièce contenant les sculptures de Monsieur L. ;

- de faire déménager les outillages et objets, précisément inventoriés, ayant une valeur marchande et de les faire transporter en un lieu et une adresse expressément désignés où ils demeuraient accessibles ;

- de faire transporter les animaux présents chez un gardien également désigné ;

que l'huissier a également écarté les objets personnels qu'il a fait entreposer en son étude ;

qu'il a pris de nombreux clichés photographiques figurant au procès-verbal qu'il a classés en fonction de la zone considérée ;

qu'il a par ailleurs filmé l'ensemble des lieux repris, en ce compris l'extérieur de l'atelier où se trouvait entreposée une multitude d'objets hétéroclites parmi lesquels certains ayant une valeur marchande, tels les sculptures ou ébauches, étant précisé que l'huissier a annexé au procès-verbal une vidéo figurant sur un DVD non gravable ;

attendu dès lors, qu'eu égard à l'impossibilité absolue pour l'huissier de parvenir à un inventaire sur papier des innombrables et indescriptibles objets présents sur les lieux aussi fidèlement que pouvait le faire un film, le mode opératoire de l'huissier qui respectait l'esprit de l'article R 433-1 sinon sa lettre, était, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le plus adapté aux circonstances de l'espèce et à la particularité des lieux dont l'expulsion devait être réalisée et le plus à même de garantir efficacement les droits de Monsieur L. et de permettre un meilleur arbitrage en cas de contestation ;

attendu que Monsieur L. soutient cependant que le procès-verbal d'expulsion et de signification seraient nuls dès lors que le procès-verbal de signification ne comporterait aucune mention prouvant la remise d'une copie du DVD réalisé ;

attendu que si, de fait, l'acte de signification ne comporte aucune mention de la remise d'une copie du DVD, Monsieur L. qui s'est vu remettre les 156 feuillets du procès-verbal d'expulsion, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de signification, a pu prendre connaissance de l'existence du film réalisé dont il ne justifie pas avoir réclamé une copie, si tant est qu'elle ne lui ait pas été remise avec le procès-verbal dont elle faisait partie intégrante ; qu'en tout état de cause, Monsieur L. ne justifie en l'espèce d'aucun grief dès lors que l'huissier a conservé l'original du DVD dont la commune de Crugey a remis une copie dont le contenu n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur L. ; que ses droits apparaissent donc parfaitement préservés contrairement à ses allégations, le but protecteur des dispositions légales ayant été atteint ;

qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le procès-verbal d'expulsion ;

sur la demande de délai

attendu que le premier juge n'a pas statué sur cette demande devenue inutile à raison de la nullité qu'il a prononcée du procès-verbal d'expulsion ;

qu'à hauteur de Cour, Monsieur L. sollicite un délai d'une année sur le fondement de l'article L 542-1 du code de la construction et de l'habitation prévoyant que la personne expulsée dispose d'une année à compter de l'expulsion pour récupérer ses meubles ;

mais attendu d'une part, qu'il a été rappelé ci-dessus que cet article n'avait pas vocation à s'appliquer au cas de Monsieur L., expulsé de locaux qui ne sont pas d'habitation ; que d'autre part, le délai d'une année depuis l'expulsion étant, en tout état de cause à ce jour écoulé, sa demande ne peut prospérer et doit être rejetée, l'argumentation de Monsieur L. tirée de son impossibilité à retrouver un local, ou encore tirée de la violation supposée par la commune de son obligation de délivrance faisant l'objet d'une autre instance, ou encore tirée du fait que la vente de ses biens ne pourrait avoir lieu sur le site faisant l'objet d'un arrêté de péril étant totalement inopérante ;

sur le sorts des meubles

attendu que conformément aux dispositions de l'article R 433-5 du code de procédure civile , il y a lieu, à défaut pour Monsieur L. d'avoir récupéré la totalité de ses biens, d'autoriser la commune de Crugey à procéder à la mise en vente aux enchères publiques des biens ayant une valeur marchande ; qu'il n'appartient pas au juge de déterminer le lieu, ni les modalités de la vente ;

que les biens n'ayant aucune valeur marchande doivent être déclarés abandonnés conformément à l'article R 433-6 du même code ;

sur la demande de liquidation de l'astreinte

attendu que selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d' exécution , le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l' exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

attendu que le juge des référés a, par ordonnance du 12 février 2013 signifiée le 28 février, fixé une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de la décision ordonnant l'expulsion de Monsieur L. ; que l'astreinte a donc couru à compter du 15 mars 2013 ;

attendu que pour réduire l'astreinte à la somme de 10 €, le premier juge s'est appuyé sur

- l'existence du litige opposant Monsieur L. à la commune relatif à l'obligation de délivrance,

- les rapports d'expertise du 5 avril 2011 et 10 mai 2012, relatives à l'état de la falaise et faisant apparaître que les préconisations relatives à la mise en sécurité du site n'avaient pas été respectées par la commune,

- la question de la propriété des lieux loués par la commune, mais qui appartiendrait à la SAS Holcim ;

que ce faisant, le premier juge a estimé qu'on ne pouvait reprocher à Monsieur L. d'avoir retardé son départ des lieux alors qu'il demandait depuis des années la réalisation de travaux sur la falaise et de travaux de dépollution du site et que la commune aurait dû employer son pouvoir de police, pour contraindre la véritable propriétaire à faire des travaux de consolidation au moins provisoire du site ;

attendu que l'ensemble de ces considérations qui concernent une période antérieure à la décision ordonnant l'expulsion sous astreinte et qui étaient nécessairement connues à la date de celle-ci ne sont pas valablement avancées pour justifier la réduction d'une astreinte dont l'appréciation se fait au vu d'une situation nécessairement postérieure au prononcé de ladite astreinte ;

attendu que seule la difficulté de la recherche par Monsieur L. d'un local adapté à son activité professionnelle de sculpteur a été justement prise en considération par le premier juge dans son appréciation ;

qu'en effet, le procès-verbal d'expulsion révèle amplement l'extrême difficulté à laquelle Monsieur L., installé depuis de nombreuses années, se trouve confronté, eu égard au nombre, à l'importance et au poids de son matériel et de ses biens en tous genres ; qu'un tel déménagement implique au surplus des dépenses considérables que manifestement Monsieur L. n'était pas en mesure de financer ; que la pièce n° 37 de Monsieur L. témoigne par ailleurs de ses recherches pour retrouver un local ;

que dès lors, le premier juge, au moins pour ce motif, a justement considéré que l'astreinte devait être réduite ;

que néanmoins, plutôt que de tenter de trouver un terrain de négociation avec la commune à partir du moment ou les expertises avaient confirmé qu'aucuns travaux économiquement acceptables ne pouvaient permettre une consolidation pérenne du site et qu'en conséquence, son départ était inévitable, Monsieur L. s'est enfermé dans une logique de conflit ouvert avec la commune et a refusé de se plier aux décisions rendues ; qu'un tel comportement ne lui permet pas de prétendre à la suppression ou à la réduction à une somme symbolique de l'astreinte, mais seulement à une réduction tenant compte de ses difficultés à retrouver un local ;

que sans qu'il y ait lieu, pour l'évaluation de l'astreinte, de prendre en considération le préjudice allégué par la commune qui est indépendant de l'astreinte, et qui au surplus constitue des frais à la charge du locataire expulsé dont elle pourra toujours poursuivre le recouvrement, il apparaît justifié de ramener le montant de l'astreinte due par Monsieur L., pour la période écoulée entre le 15 mars 2013 et la date de son expulsion, à la somme de 1 860 €, sur la base d'un montant journalier ramené à 10 € ;

sur les autres demandes

attendu que Monsieur L. doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

qu'il serait inéquitable de laisser la commune de Crugey supporter ses frais non recouvrables comme dépens ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur L. au paiement envers elle de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

la Cour

Constate que Monsieur L. ne conteste pas la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de relogement, et confirme le jugement de ce chef,

Infirme le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

Dit qu'aucune nullité n'affecte le procès-verbal d'expulsion du 18 septembre 2013, non plus que le procès-verbal de signification du 20 septembre 2013,

Déboute Monsieur L. de ses demande de nullité de ces actes,

Déboute Monsieur L. de sa demande de délai pour reprendre possession de ses biens non encore repris,

Autorise la vente aux enchères publiques des biens de Monsieur L. ayant une valeur marchande,

Dit que les biens n'ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés,

Liquide le montant de l'astreinte courue entre le 15 mars 2013 et la date de l'expulsion à la somme de 1 860 € et condamne Monsieur L. au paiement de cette somme,

ajoutant

Condamne Monsieur L. au paiement envers la commune de Crugey de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur L. aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.