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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 9 septembre 2021, n° 20/06292

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SHP Design (Sasu)

Défendeur :

Marinex Fashion (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Nerot

Conseillers :

Mme Pages, Mme Deryckere

Avocat :

Me Faugeras Caron

JEX Versailles, du 8 déc. 2020, n° 20/01…

8 décembre 2020

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SHP Design a été créée en 2005. Elle est spécialisée dans la vente d'articles vestimentaires et d'accessoires de luxe.

La société Marinex a pour objet social la vente au détail, l'édition, la création, la promotion de tous articles, accessoires de mode, maroquinerie et parfumerie et de tous articles de luxe et cadeaux.

Ces deux sociétés sont en relation d'affaires depuis 2015.

Se prévalant d'une ordonnance rendue sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 21 mars 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 8 avril 2021, la SASU Marinex Fashion a fait signifier le 4 avril 2019 un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles au préjudice de la SASU SHP Design pour garantir le paiement de la somme de 4 836 162, 18euros, dans les locaux de la société SHP située ... aux Alluets le Roi )78 580( en présence d'X I et ...

Par acte du 6 mars 2020, Mme G et la SASU SHP Design ont fait citer la SASU Marinex Fashion devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la distraction de certains biens au profit de X G, la mère de B G Gade, la dirigeante de la SASU SHP Design, comme lui appartenant et de l'annulation pour d'autres biens de la saisie conservatoire comme appartenant à des tiers.

Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit Mme G recevable en ses demandes ;

- dit la SASU SHP Design recevable en ses demandes ;

- annulé pour partie la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019 au préjudice de la SASU SHP Design en ce qu'elle porte sur:

-1 canapé ancien en cerisier (lit de repos),

-3 tablettes gigognes en bois,

-1 bureau Louis XV,

-1 casque ayant appartenu à Y K,

-2 peintures de F L,

-5 cannes anciennes,

-1 grand miroir ancien fumé avec cadre doré,

-1 peinture japonaise,

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire sur ces biens et leur distraction au profit de Mme G ;

- validé pour le surplus la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SASU SHP Design aux dépens ;

- condamné la SASU SHP Design à verser à la SASU Marinex Fashion la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

- ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple ainsi qu'à l'huissier de justice par lettre simple.

Le 16 décembre 2020 Mme X G et la SASU SHP Design ont interjeté appel de cette décision et intimé la SASU Marinex Fashion.

Dans leurs dernières conclusions n° 3 signifiées le 1er juin 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme X G et la SASU SHP Design, appelantes, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

annulé seulement pour partie la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019 au préjudice de la SASU SHP Design en ce qu'elle porte sur : canapé ancien en cerisier (lit de repos), 3 tablettes gigognes en bois, 1 bureau Louis XV, un casque ayant appartenu à Y K, 2 peintures de F L, 5 cannes anciennes, 1 grand miroir ancien fumé avec cadre doré, 1 peinture japonaise,

• ordonné seulement sur ces biens la mainlevée de la saisie conservatoire et leur distraction au profit de Mme G,

• validé pour le surplus la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019, débouté Mme G et la SASU SHP Design du surplus de leurs demandes, condamné la SASU SHP Design verser à la SASU Marinex Fashion la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamné la SASU SHP Design aux dépens.

Et le réformant

En ce qui concerne Mme G :

- ordonner, au profit de Mme G, la distraction des meubles suivants :

« un petit tapis ancien persan » ;

« un semainier IXXème » (à lire : XIX ème) ;

« 1 petit meuble de rangement anglais en bois »

« 1 tapis ancien persan » ; ' « 2 fauteuils style Louis XV » ;

« 1 canapé Chesterfield vert capitonné + 1 repose pieds + 1 fauteuil assorti »

- condamner la SASU Marinex Fashion à payer à Mme G une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En ce qui concerne SHP Design :

- annuler pour les biens précités, appartenant eux aussi à Mme G, la saisie conservatoire du 4 avril 2019, à savoir :

« un petit tapis ancien persan » ;

« un semainier IXXème » (à lire : XIX ème) ;

« 1 petit meuble de rangement anglais en bois » ;

« 1 tapis ancien persan » ;

« 2 fauteuils style Louis XV » ;

« 1 canapé Chesterfield vert capitonné + 1 repose pieds + 1 fauteuil assorti »

- et annuler la saisie conservatoire du 4 avril 2019 en ce qu'elle porte sur :

« 2 portants de vêtements Dior ' détail sur facture » de Felix di Federico Belli ;

« 58 lunettes Dior (prix entre 180 et 340 euros la paire « détail sur facture » de Felix di Federico Belli ;

« Bijoux Dior - un lot ' Détail sur « facture » de Felix di Federico Belli à savoir : 1 collier Dior Monkey Long, 1 collier Dior réf N0983TRPMT, 6 paires de boucles d'oreille Dior, 1 collier Dior Tin Fresh Water, 1 collier Dior Tin Fresh Chocker, 1 collier Dior Lock et metal + bracelet assortis, 1 bracelet Heart Metal, 4 longs colliers Dior (Ribbon et bee velvet), 7 autres colliers Dior en métal doré sous références ;

2 mannequins en tissus de la Maison A D ;

les produits C suivants: « 24 paires de chaussures de la marque C » de la société Buying Labs GmbH : « Lace up sneaker », « flat sandal », « laceo salom », « mule 40 » ;

les produits J suivants :« 5 vitrines basses (en verre) » de J, « 2 fauteuils noirs avec support métallique » de J ;

les produits Dolce & Gabbana suivants « 2 poufs capitonnés en velours (1 noir- 1 violet)» de Dolce & Gabbana, «2 petites tables basses noires en contreplaqué » de Dolce & Gabbana, « 2 cubes miroirs » de Dolce & Gabbana ;

les meubles suivants de la SCI BD Longchamp 90 : « 1 comptoir / bar orange », « 7 blocs de bibliothèque en contreplaqué noir et orange », « 1 très grande table de réunion environ 7 m de longueur ».

En tout état de cause

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU Marinex Fashion ;

- condamner la SASU Marinex Fashion à payer à Mme G une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- condamner la SASU Marinex Fashion à payer à la SASU SHP Design une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes Mme G et la SASU SHP Design font valoir :

Sur la demande de Mme G d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné seulement pour partie la distraction des meubles saisis lui appartenant

- elle fait valoir qu'elle apporte la preuve de la propriété des biens dont elle demande la distraction, objet de la saisie contestée et dès lors à tort non retenus par le 1er juge au titre de sa demande de distraction et de mainlevée et sur le fondement de l'article R221-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

Sur les demandes de la SASU SHP Design d'annulation de la saisie conservatoire portant sur des biens dont la SASU SHP Design n'est pas propriétaire elle fait valoir :

- qu'elle justifie ne pas être propriétaire des biens non retenus par le 1er juge au titre de sa demande d'annulation de la saisie, soit ceux propriété d'X G et pour lesquels cette dernière demande leur distraction à son profit et ceux pour lesquels elle démontre les avoir vendus ;

- qu'elle justifie de la vente des marchandises Dior objet de la saisie à la société Felix di Federico Belli

- qu'elle justifie au regard du contrat d'exploitation de corner ne pas être propriétaire des deux mannequins en tissus

- qu'elle justifie de la vente des 24 paires de chaussures C saisies

- qu'elle justifie ne pas être propriétaire de différents meubles comme étant des matériels publicitaires et d'exposition mis à sa disposition par les sociétés Prada et Dolce Gabbana

- qu'elle justifie ne pas être propriétaire du comptoir bar, des blocs de bibliothèque et de la grande table de réunion comme appartenant à la bailleresse

- que l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution réserve au débiteur (et non au tiers) la possibilité de demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ; que cette action n'est pas conditionnée par une revendication préalable du tiers ;

Elle explique que suite à la fermeture de son établissement secondaire situé aux Alluets le roi, lieu de la saisie, elle a libéré ces lieux et a entreposé le matériel saisi dans un local mitoyen à la même adresse et conformément à un contrat de prêt à usage à usage en date du 31 août 2019 et ce, conformément à l'article L141-2 du code des procédures civiles d'exécution étant gardien des biens saisis.

Le déplacement de ces biens par la partie adverse ne peut donc lui être reproché.

Elle conteste la prétendue revente en fraude des droits de la société Marinex.

Elle conclut au rejet de la demande de Marinex de mettre à la charge des appelantes les frais occasionnés par la saisie.

Elle demande l'infirmation du jugement ne ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n° 3 signifiées le 3 juin 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU Marinex Fashion, intimée, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter la SASU SHP Design et Mme Ménin de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour annulait, en tout ou partie, la saisie du 4 avril 2019 :

- juger que tous les frais occasionnés par cette demande présentée tardivement soient laissés à la charge du débiteur saisi.

En tout état de cause :

- condamner la SASU SHP Design et Mme Ménin à payer à la SASU Marinex Fashion la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Faugeras Caron, membre de la SELARL des deux Palais, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes la SASU Marinex Fashion demande à la cour :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé pour partie la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019, ordonné la mainlevée de la saisie de ces biens meubles et leur distraction au profit de Mme X G

- la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la saisie pour le surplus

- concernant les autres biens meubles, elle explique que Mme X G ne justifie pas de sa propriété contre la présomption de l'article 2276 du code civil en l'absence de contrat de dépôt, de factures à son nom et les photos ne pouvant pas justifier de la propriété alléguée

- elle fait valoir que la SASU SHP Design ne rapporte pas la preuve que les marchandises saisies auraient appartenu à un tiers avant les opérations de saisie aux Alluets Le Roi alors que la présomption de l'article 2276 du code civil s'applique

- que le juge de l'exécution a exactement jugé que la SASU SHP Design et Mme G ne parvenaient pas à renverser la présomption posée à l'article 2276 du code civil ; que les factures proforma n'ont aucune valeur comptable ou juridique ;

- qu'elle émet toute réserve quant aux pièces versées par la partie adverse de nature à démontrer que la société appelante ne serait pas propriétaire de certaines marchandises saisies

- qu'il n'est pas justifié du paiement partiel de la facture du 22 mars 2019 et que la facture du 18 avril

2019 est postérieure à la saisie car en date du 4 avril 2019

- qu'en mars 2018, elle exploitait le fonds de commerce de la SASU SHP Design conformément au contrat de location gérance comprenant le local situé au ... et ne permettant pas à cette dernière de vendre le stock en cause

- qu'il n'existe pas de corrélation entre les bons de commandes, les factures et les acomptes versés malgré l'importance des sommes en cause ni d'inventaire du stock

- qu'il convient de remarquer que plus d'un an et demi après la saisie contestée aucun des tiers ne s'est manifesté

- que concernant les biens qui appartiendraient à la maison J, la SASU SHP Design produit une lettre de résiliation vieille de 10 ans puisqu'elle est datée du 3 novembre 2010 ; que les meubles de présentation ne sont pas identifiés ; qu'en conséquence, la SASU SHP Design ne rapporte pas la preuve que ces biens ne lui appartiennent pas ;

- que la seconde saisie conservatoire de biens meubles contre la SASU SHP Design diligentée le 15 janvier 2020 démontre que les marchandises ont été déplacées à l'insu de la SASU Marinex Fashion ; que pourtant le détournement d'objet saisi est sanctionné par l'article 314-6 du code pénal et que l'infraction peut être constituée même lorsqu'une décision de justice annule, postérieurement, la saisie visée ; qu'il apparait que les appelantes se sont organisées afin de faire échec à toute autre saisie qui aurait pu être exercée par la SASU Marinex Fashion ;

- que la SASU SHP Design a revendu des biens en fraude des droits de la SASU Marinex Fashion,

A titre subsidiaire :

- que si par extraordinaire la cour annulait en totalité ou en partie, la saisie diligentée le 4 avril 2019, il sera demandé de laisser à la charge du débiteur tous les frais occasionnés par cette demande présentée tardivement ; qu'en effet, contrairement à ce qu'affirment les demanderesses, celles ci n'ont pas agi en temps utile car, elles ont d'abord profité de faire disparaitre les biens saisis avant d'agir en distraction ; que d'ailleurs, la facture du 18 avril 2019, postérieure aux saisies, en témoigne.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2021, l'affaire fixée à l'audience du 17 juin 2021 et mise en délibéré au 9 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en premier lieu de préciser que la société Marinex, intimée sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision contestée et ne forme dès lors pas d'appel incident quant à l'annulation partielle de la saisie conservatoire de meubles du 4 avril 2019, la mainlevée partielle et la distraction de ces différents biens listés par la décision dont appel au profit d'X G.

La cour n'est par conséquent saisie que de la demande de distraction d'X G et de la demande d'annulation de la société SHP de biens saisis et non retenus par le premier juge.

Sur la demande de distraction d'X G

Aux termes des dispositions de l'article R221-51 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.

En l'espèce, X G, demande à la cour en sa qualité de tiers la distraction à son profit de :

- 1 petit tapis ancien persan

- 1 semainier IXXème (à lire : XIX ème) ;

- 1 petit meuble de rangement anglais en bois

- 1 tapis ancien persan

- 2 fauteuils style Louis XV

- 1 canapé Chesterfield vert capitonné + 1 repose pieds + 1 fauteuil assorti, biens dont elle prétend être propriétaire.

Il est constant que les biens susvisés ont été saisis dans les locaux de la SHP Design situés ... aux Alluets le Roi 78 580.

La SHP Design ne prétend pas en application de la règle édictée par l'article 2276 du code civil être propriétaire des biens susvisés saisis dans ses locaux et dont la distraction est sollicitée par X G, règle selon laquelle en fait de meubles possession vaut titre, étant précisé que la SASU Marinex ne peut prétendre pour son compte à l'application de cette règle.

Par ailleurs, X G, domiciliée en Suisse prétend avoir aménagé et meublé un bureau avec des effets personnels dans le local susvisé.

À défaut d'application de la règle susvisée, elle est admise à justifier de son droit de propriété.

En ce sens, pour justifier être propriétaire des biens mobiliers objet de sa demande de distraction devant la cour, elle verse aux débats une attestation de F L en date du 13 février 2021 conforme aux dispositions légales.

Il résulte de cette attestation que les biens meubles suivants :

- 1 petit tapis persan ancien

- 1 semainier du IXX (à lire du XIX)

- 1tapis ancien persan

- 2 fauteuils style Louis XV

- 1 petit meuble de rangement ancien en bois anglais époque XIX, objet de la saisie litigieuse ont été donnés par F L à X G, sa belle fille.

L'appelante démontre ainsi être propriétaire de ces différents biens mobiliers ayant été bénéficiaire de leur donation et dès lors malgré l'absence d'un quelconque contrat de dépôt.

Le jugement contesté ayant validé la saisie pour ces différents biens mobiliers sera par conséquent infirmé de ce chef et la mainlevée de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019 au préjudice de la SHP Design sur ces biens et leur distraction au profit d'X G ordonnées.

Par contre, les seules photographies versées aux débats par X G des biens meubles suivants : 1 canapé Chesterfield vert capitonné + 1 repose pieds + 1 fauteuil assorti et en présence de membres de sa famille, à supposer qu'ils correspondent aux biens saisis ne peuvent pour autant justifier de sa qualité de propriétaire de ces biens.

La demande de distraction à son profit de la saisie concernant ces biens meubles sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.

sur la demande d'annulation de la société SHP Design

Aux termes des dispositions de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

En l'espèce, la société SHP demande la nullité de la saisie conservatoire de biens portant sur différents biens faisant valoir qu'ils ne lui appartiennent pas.

La saisie conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019 au préjudice de la société SHP Design en ce qu'elle porte sur :

- 1 petit tapis persan ancien

- 1 semainier du IXX (à lire du XIX)

- 1tapis ancien persan

- 2 fauteuils style Louis XV

- 1 petit meuble de rangement ancien en bois anglais époque XIX sera annulée pour ces biens, X G ayant démontré comme préalablement expliqué être propriétaire de ces biens n'appartenant dès lors pas à la société SHP Design et justifiant sa demande d'annulation de la saisie litigieuse relative à ces biens meubles.

Il résulte de l'article 1196 du code civil que dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.

En l'espèce, la société SHP Design verse aux débats non seulement une facture pro forma en date du 12 mars 2019 mais aussi une facture n°14 075 en date du 28 mars 2019 à hauteur de la somme de 276 710,10 euros.

La totalité des marchandises objet de cette facture ont fait l'objet de la saisie contestée comme mentionné sur le procès verbal d'huissier en date du 4 avril 2019.

Force est de constater que l'accord conclu entre la société SHP Design et la SASU Marinex Fashion en date du 19 avril 2018 prévoit la résiliation du contrat de location gérance convenu entre ces mêmes parties à la date du 30 avril 2018 et que le stock pourra être vendu par la société SHP Design.

La facture en date du 28 mars 2019 au profit de la société Felix di federico Belli, l'acompte versé à hauteur de la somme de 155 904,60 euros, un montant supérieur à celui prévu puisque de 30 % justifient de la vente des marchandises saisies par la société SHP Design à la société Felix di federico Belli à une date antérieure à la saisie contestée, et ce bien que l'acompte ait été versé par la société Buying Labs, cette dernière étant en relation d'affaires avec la société appelante et en l'absence de bon de commande.

La revendication de ces biens par la société propriétaire n'est pas une condition de la recevabilité de la présente demande en annulation de la société débitrice.

La société SHP Design a par conséquent justifié ne pas être propriétaire des marchandises objet de la facture susvisée puisque vendues à la date de la saisie ; la saisie sera par conséquent annulée en ce qu'elle porte sur ces biens, à savoir les deux portants de vêtements Dior (détail sur la facture), les 58 lunettes DIOR et le lot de bijoux ( détail sur la facture).

L'intégralité du contrat d'exploitation de corner A D versé aux débats en date du 26 juin 2015, conclu entre la société SHP Design et la SA Christian Dior mentionne en son article 18 que les signes distinctifs A D dont les mannequins en tissus litigieux, constituant un matériel publicitaire et d'exposition fourni à la société SHP Design par la SA Christian Dior ne pourront plus être utilisés par la société appelante à la fin du contrat.

Il est ainsi justifié que ce matériel, mis à disposition par la SA Christian Dior au profit de la société SHP Design à des fins commerciales n'est dès lors par la propriété de cette dernière.

La revendication de ces biens par la société propriétaire n'est pas une condition de la recevabilité de la présente demande en annulation de la société débitrice.

La saisie sera par conséquent annulée en ce qu'elle porte sur les deux mannequins en tissus de Dior.

La saisie contestée a également pour objet 24 paires de chaussures de marque C comme mentionné en page 2 de l'inventaire.

Pour contester être propriétaire de ces biens, la société appelante prétend avoir vendu ces marchandises à la société Buying Labs Gmbh. Elle verse aux débats pour en justifier une facture pro forma en date du 12 mars 2019 au nom de la société Buying Labs Gmbh, un mail de cette dernière justifiant du versement d'un acompte de 141 831,57euros et une facture n° 14 083 en date du 18 avril 2019.

Aucune de ces pièces ne permet d'identifier les biens saisis comme ceux vendus.

La société SHP Design ne démontre dès lors pas ne pas être propriétaire des 24 paires de chaussures de marque C saisis selon le procès verbal en date du 4 avril 2019.

La demande d'annulation de la saisie en ce qu'elle porte sur ces biens mobiliers sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.

La société SHP Design demande l'annulation de la saisie contestée en ce qu'elle porte sur 5 vitrines basses, 2 fauteuils noirs avec support métallique, 2 poufs capitonnés en velours, 2 tables basses noires en contreplaqué et deux cubes miroirs.

Elle prétend que l'ensemble de ces matériels publicitaires et d'exposition ont été mis à sa disposition par les sociétés Prada et Dolce Gabbana pour garnir des corners et doivent être restitués à ces dernières suite à la résiliation de ses relations commerciales avec ces dernières.

La société appelante justifie par un courrier avoir mis fin à une relation commerciale avec les sociétés PRADA et Dolce Gabbana, ces courriers somment la société SHP Design de lui restituer le matériel publicitaire et d'exposition et ce en date respectivement du 3 novembre 2010 et 5 octobre 2018.

La description des meubles prétendus appartenir aux sociétés Prada et Dolce Gabbana par l'inventaire annexé au procès verbal de saisie ne mentionne aucun élément permettant de les attribuer aux société susvisées alors que l'une d'entre elles, la société J a sollicité cette restitution dix ans plus tôt.

Aucun élément ne permet dès lors d'identifier ces éléments saisis comme appartenant aux sociétés Prada et Dolce Gabbana.

La demande d'annulation de la saisie en ce qu'elle porte sur ces biens mobiliers sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.

La société SHP Design produit une attestation de la représentante de la SCI boulevard Longchamp 90, bailleresse de cette dernière selon avenant au bail commercial en date du 13 mars 2019, et portant sur des locaux situés au ... le roi. Par cette attestation, la bailleresse justifie être propriétaire du comptoir bar, des blocs de bibliothèque et de la grande table de réunion situés dans les lieux loués et mis à disposition de sa locataire.

La revendication de ces biens par la société propriétaire n'est pas une condition de la recevabilité de la présente demande en annulation de la société débitrice.

La société appelante a par conséquent démontré ne pas être propriétaire du comptoir bar, des blocs de bibliothèque et de la grande table de réunion, biens meubles saisis au vu du procès verbal en date du 4 avril 2019.

La saisie sera par conséquent annulée en ce qu'elle porte sur le comptoir bar orange, les 7 blocs de bibliothèque en contreplaqué noir et orange et de la grande table de réunion d'environ 7 mètres de long.

Le procès verbal de saisie conservatoire de meubles en date du 15 janvier 2020, en exécution de l'ordonnance sur requête en date du 16 octobre 2019 de la SASU Marinex Fahion au préjudice de la société SHP Design 31 rue des vergers aux Alluets le Roi mentionne que cette dernière n'a plus dans ce local d'activité.

La société appelante ne conteste pas avoir déplacé les biens saisis, au motif justifié de la cessation de son activité ayant entraîné la libération des lieux concernés.

Il est par ailleurs constant qu'elle a entreposé les biens saisis dans un local mitoyen. Elle ne peut dès lors prétendre à la soustraction de ces biens au préjudice du créancier saisissant.

Les seules ventes de la société appelante relatives aux biens saisis et justifiées résultent de la facture du 28 mars 2019 établie par cette dernière au profit de la société Felix di federico Belli, soit postérieurement à la cessation du contrat de location gérance convenu entre la société SHP Design et la société Marinex, au vu de l'accord entre ces dernières fixant à la date du 30 avril 2018, la fin de la location gérance, date à compter de laquelle la bailleresse pouvait valablement procéder à la vente du stock restitué comme convenu dans l'accord susvisé.

La société Marinex ne démontre pas une soustraction à son préjudice.

Sur la demande de prise en charge des frais par le débiteur

Il résulte de l'article R221-55 du code des procédures civiles d'exécution que le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.

En l'espèce, la saisie contestée en date du 4 avril 2019 devant le juge de l'exécution n'a été annulée qu'en partie et suite à l' assignation en date du 6 mars 2020, soit moins d'un an plus tard. Il n'y a par conséquent pas lieu de faire application des dispositions susvisées.

Sur la demande d'infirmation de la condamnation de la société SHP Design au paiement de la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier juge qui n'a fait que partiellement droit aux contestations de la société SHP Design l'a condamnée au paiement de la somme de 1500euros au profit de la société Marinex.

La décision contestée sera confirmée de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision en ce qu'elle valide la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019 au préjudice de la SHP Design en ce qu'elle porte sur :

- 1 petit tapis persan ancien

- 1 semainier du IXX (à lire du XIX)

- 1tapis ancien persan

- 2 fauteuils style Louis XV

- 1 petit meuble de rangement ancien en bois anglais époque XIX

- les deux portants de vêtements DIOR (détail sur la facture)

- les 58 lunettes DIOR (détail sur la facture)

- le lot de bijoux Dior ( détail sur la facture)

- les deux mannequins en tissus de la maison A D

- le comptoir bar orange

- les 7 blocs de bibliothèque en contreplaqué noir et orange

- la très grande table de réunion d'environ 7 m de long

Statuant à nouveau,

- Annule la saisie conservatoire conservatoire de meubles pratiquée le 4 avril 2019 au préjudice de la SHP Design en ce qu'elle porte sur :

- 1 petit tapis persan ancien

- 1 semainier du IXX (à lire du XIX)

- 1tapis ancien persan

- 2 fauteuils style Louis XV

- 1 petit meuble de rangement ancien en bois anglais époque XIX

- les deux portants de vêtements DIOR (détail sur la facture)

- les 58 lunettes DIOR (détail sur la facture)

- le lot de bijoux Dior ( détail sur la facture)

- les deux mannequins en tissus de DIOR

- le comptoir bar orange

- les 7 blocs de bibliothèque en contreplaqué noir et orange

- la très grande table de réunion d'environ 7 m de long

- ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire sur les biens meubles suivants et leur distraction au profit de Madame X G

- 1 petit tapis persan ancien

- 1 semainier du IXX (à lire du XIX)

- 1 tapis ancien persan

- 2 fauteuils style Louis XV

- 1 petit meuble de rangement ancien en bois anglais époque XIX

Confirme le jugement contesté pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article R221-55 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la société SHP Design aux entiers dépens.