Livv
Décisions

CA Versailles, 16e ch., 20 novembre 2014, n° 13/08897

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Domont Automobile (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Avel

Conseillers :

Mme Massuet, Mme Lelievre

Avocats :

Me Minault, Me Raskin, Me Ricard, Me Bronzoni

JEX Pontoise, du 8 nov. 2013, n° 13/0652…

8 novembre 2013

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte notarié en date du 13 novembre 2003, les consorts L. ont donné à bail commercial à la société DOMONT AUTOMOBILES les locaux situés 88, avenue Jean Rostand à DOMONT, aux fins d'y exercer l'activité de garage et de vente de véhicules automobiles pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2004.

A compter du mois de mars 2005, les relations des parties se sont compliquées par la survenance d'un sinistre à nature d'incendie dans l'un des ateliers loués, puis par l'application à la fin de l'année 2007 puis en 2010, par les bailleurs de la révision triennale des loyers, estimée prématurée par la locataire, enfin par diverses réclamations de la société preneuse au titre de désordres touchant le gros oeuvre. Deux commandements de payer visant la clause résolutoire, le second en régularisation du premier, ont été successivement délivrés par la société DOMONT AUTOMOBILES les 13 décembre 2011 et 18 janvier 2012. Le 16 février 2012, la société DOMONT AUTOMOBILES a assigné les époux L. en nullité du premier commandement en date et des révisions triennales des 1er janvier 2007 et 1er janvier 2010, ainsi qu'en fixation du loyer dû à compter du 1er janvier 2007, entendant voir dire privé d'effet le second commandement du 18 janvier 2012.

Concomitamment à l'instance au fond engagée devant le Tribunal de grande instance de PONTOISE, les époux L. ont déposé le 29 janvier 2013 devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PONTOISE une requête afin d'être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire. Une ordonnance du 31 janvier 2013 a autorisé les bailleurs à procéder à une saisie conservatoire sur les meubles garnissant le local loué ainsi que sur les sommes se trouvant sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC, le juge de l'exécution ayant évalué provisoirement la créance des propriétaires à la somme de 158.000 €.

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de meubles en date du 21 février 2013, ont été saisis dans les locaux exploités par la société locataire divers matériels et véhicules, tandis que par procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 21 février 2013, il a été procédé à une saisie sur les comptes bancaires de la société DOMONT ouverts dans le livre de la banque HSBC, sans toutefois que le montant des sommes saisies figure sur le procès-verbal. Ces saisies conservatoires ont été dénoncées à la société DOMONT le 26 février 2013.

Par assignation du 17 septembre 2013, la société DOMONT AUTOMOBILES a saisi le juge de l'exécution afin de solliciter la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par le époux L..

Vu l'appel interjeté selon déclaration en date du 3 décembre 2013 par la SAS DOMONT AUTOMOBILES à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, qui a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société DOMONT AUTOMOBILES ;

- condamné la société DOMONT AUTOMOBILES à verser M. Paul L. et Mme Marie José D. épouse L. une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société DOMONT AUTOMOBILES aux dépens de l'instance, comprenant le coût des actes et les frais bancaires ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 25 juillet 2014 par la SAS DOMONT AUTOMOBILES, assistée de Me Daniel VALDMAN es qualités d'administrateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 19 juin 2014, et de Me Yannick MANDIN en qualité de mandataire au redressement judiciaire désigné par le jugement susvisé, aux termes desquelles celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

- recevoir Mes VALDMAN et MANDIN en leur intervention volontaire ;

- prononcer la nullité des saisies conservatoires diligentées le 21 février 2013 à la requête des époux L. sur les biens meubles et les comptes bancaires de la société DOMONT AUTOMOBILES sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce par saisie dont la mainlevée n'aurait pas été ordonnée ;

- mettre à la charge des époux L. les frais de la saisie conservatoire ;

- condamner les époux L. à payer à la société DOMONT AUTOMOBILES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2014 par Mme Marie José D. épouse L. et M. Paul L., par lesquelles les intimés prient la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société DOMONT AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société DOMONT AUTOMOBILES à leur payer une somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 9 septembre 2014 ;

SUR CE , LA COUR :

Sur l'intervention volontaire de Me VALDMAN et MANDIN es qualités :

Il convient de constater l'intervention volontaire en cours de procédure du fait du jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé le 10 juin 2014 par le Tribunal de commerce de PONTOISE, des mandataires judiciaires désignés pour assister la société DOMONT AUTOMOBILES à cette procédure, Me Daniel VALDMAN es qualités d'administrateur judiciaire et Me Yannick MANDIN es qualités de mandataire au redressement judiciaire.

Sur la demande en nullité des saisies conservatoires :

Aux termes de l'article L 632-1-7° du code de commerce, sont nuls, lorsqu ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

(1 à 6°)..........

7° toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieure à la date de cessation des paiements'.

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 10 juin 2014 a fixé la date de cessation des paiements au 10 décembre 2012, alors que le procès verbal des saisies conservatoires litigieuses a été établi le 21 février 2013. Aucun acte de conversion des saisies conservatoires n'a été opéré avant le jugement d'ouverture.

Il convient de rappeler qu'après le jugement d'ouverture, le créancier n'est plus autorisé à procéder à la conversion ni à engager une nouvelle procédure de saisie sur les biens du débiteur.

En conséquence, les saisies conservatoires de meubles et la saisie conservatoire des sommes figurant sur les comptes bancaires de la société DOMONT AUTOMOBILES en date du 21 février 2013 ne peuvent qu'être déclarées nulles et de nul effet, sans qu'il y ait lieu dans un premier temps au prononcé d'une astreinte au respect de l'obligation absolue de donner mainlevée s'imposant aux époux L., bailleurs.

M. et Mme L. verront mettre à leur charge les frais des saisies conservatoires litigieuses.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause de laisser à M. et Mme L. la charge des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.

Sur les dépens :

M. et Mme L. supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ;

Statuant à nouveau :

Prononce la nullité et donne mainlevée des saisies conservatoires des biens meubles et des comptes bancaires de la SAS DOMONT AUTOMOBILES, diligentées le 21 février 2013 à la requête des époux Paul L. et Marie José D. épouse L. ;

Rejette la demande d'astreinte en l'état ;

Met à la charge de M. et Mme L. les frais des saisies conservatoires litigieuses ;

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne in solidum M. et Mme L. aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.