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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 4 février 1998, n° 96/04595

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Lignel

Défendeur :

M. Dubois

CA Lyon n° 96/04595

4 février 1998

Faits, procédure et prétentions des parties

Par ordonnance du 30 janvier 1996, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon a autorisé la saisie conservatoire des meubles appartenant à Monsieur Jean-Charles Lignel détenus par Maître Anaf, Commissaire-Priseur, demandée par Maître Patrick Dubois, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Compagnie Financière du Parc et représentant des créanciers de la Société SLGI et de la SCI Le Soly.

Le 5 mars 1996, Monsieur Lignel a demandé au Juge de l'Exécution de rétracter son ordonnance.

Par jugement du 11 juin 1996, celui-ci a débouté Monsieur Lignel de sa contestation.

Monsieur Lignel a relevé appel.

Soutenant que Maître Dubois ne dispose pas à son encontre d'une créance fondée en son principe, il conclut à la rétractation de l'ordonnance du 30 janvier 1996 et demande 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Motifs

Attendu que l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du Juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Que ce texte suppose l'existence d'une créance et non l'éventualité d'une créance ;

Attendu que pour accueillir favorablement la demande de Maître Dubois, le Juge de l'Exécution a écrit que si la confusion des patrimoines de Monsieur Lignel et des sociétés représentées par le demandeur "devait être retenue par le Tribunal de Commerce de Lyon saisi à cet effet, le patrimoine personnel de Monsieur Lignel deviendrait le gage des sociétés en question et Monsieur Lignel serait leur débiteur" ;

Que Maître Dubois, dans le dispositif de ses conclusions d'appel demande à la Cour de constater "que les créanciers de la liquidation judiciaire de la Compagnie Financière du Parc représentés par Maître Dubois deviendront créanciers de Monsieur Lignel" si l'action intentée contre lui en extension de la liquidation judiciaire de ladite compagnie aboutit ;

Attendu qu'il est clair pour tous que Maître Dubois es qualité ne détient aucune créance fondée en son principe contre Monsieur Lignel personnellement mais seulement susceptible d'en détenir une dans l'avenir si une juridiction statue en ce sens ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir la contestation de Monsieur Lignel et de réformer le jugement déféré ;

Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que Maître Dubois qui succombe en ses prétentions supporte les dépens ;

Par ces motifs :

infirme

le jugement déféré et statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon autorisant Maître Dubois à pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles et effets immobiliers de Monsieur Jean-Charles Lignel,

Déboute les parties de toutes autres prétentions,

Condamne Maître Dubois es qualité aux dépens de première instance et d'appel autorisant pour ces derniers la SCP Dutrievoz, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.