CA Paris, 8e ch. B, 8 novembre 2007, n° 07/04460
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
LST (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Baland
Conseillers :
Mme Roiné, Mme Forest-Hornecker
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Baufume-Galland-Vignes
Avocats :
Me Simonet, Me Leiba
Par jugement rendu le 6 mars 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- rétractés les ordonnances des 11 et 26 janvier 2007,
- ordonné mainlevée de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 30 janvier 2007, à la requête de la S.A.R.L. L.S.T., au préjudice de Monsieur Dmitry S.,
- condamné la S.A.R.L. L.S.T. à payer à Monsieur Dmitry S. la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire,
- condamné la S.A.R.L. L.S.T. aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2007, la S.A.R.L. L.S.T. , appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que :
* l'assignation en date du 6 février 2007 délivré par Monsieur Dmitry S. devant le premier juge est nulle, en vertu des articles 648, 649 et 112 du nouveau code de procédure civile,
* Monsieur Dmitry S. est irrecevable en sa demande par application de l'article 59 du nouveau code de procédure civile,
* par jugement rendu au fond, le 14 septembre 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné Monsieur Dmitry S. à lui payer, avec exécution provisoire la somme de
3.7452,97 € et débouté ce dernier de ses demandes reconventionnelles,
- condamner Monsieur Dmitry S. au paiement, outre des dépens, de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article 32-1, et de la somme de 4.186 € au titre de l'article700 du nouveau code de procédure civile.
Par 2 jeux de dernières conclusions déposées le 27 septembre 2007, Monsieur Dmitry S. sollicite :
- le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel rende son arrêt sur l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 14 septembre 2007,
- le débouté de toutes les demandes de la S.A.R.L. L.S.T. et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que la créance alléguée par l'appelante n'est pas fondée en son principe au regard des dispositions du code de la consommation et le jugement rendu par le jugement du tribunal de grande instance de PARIS n'a pas autorité de la chose jugée parce qu'il fait l'objet d'un appel ; il ajoute que la S.A.R.L. L.S.T. ne rapporte pas la preuve de la moindre circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, par conclusions signifiées le 28 septembre 2007, la S.A.R.L. L.S.T. demande que les conclusions aux fins de sursis à statuer ainsi qu'une nouvelle pièce signifiées par Monsieur Dmitry S., le 27 septembre 2007, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats ; que les parties ont été avisées du calendrier de procédure et de ce que la procédure serait clôturée le
20 septembre 2007 puis le 27 septembre 2007 ; qu'en déposant des conclusions assorties de nouvelles demandes, Monsieur Dmitry S. a méconnu le principe de la contradiction en mettant la S.A.R.L. L.S.T. dans l'impossibilité de répondre à ses moyens en temps utile ; que, dès lors, les conclusions de Monsieur Dmitry S. aux fins de sursis à statuer ainsi que la nouvelle pièce seront écartées des débats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. L.S.T. a fait valoir, devant le premier juge, des défenses au fond et n'a pas soulevé la nullité de l'assignation ; qui'il convient de dire irrecevable cette exception de nullité ;
Considérant que l'article 59 du nouveau code de procédure civile précise que le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense faire connaître, s'il s'agit d'une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que force est de constater que la date de naissance de Monsieur Dmitry S. indiquée dans l'acte de constitution et dans ses conclusions est la même que celle mentionnée dans son passeport et son permis de conduire russe, versés aux débats ; qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. L.S.T. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'article 217 du décret du 31 juillet
1992 précise qu'il incombe au créancier de prouver que les 2 conditions cumulatives requises sont réunies ;
Considérant que par jugement rendu le 14 septembre 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné Monsieur Dmitry S. à payer à la S.A.R.L. L.S.T. avec exécution provisoire la somme de 3.7452,97 € et débouté ce dernier de ses demandes reconventionnelles ; que, contrairement aux affirmations de Monsieur Dmitry S., le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, conformément à l'article 400 du nouveau code de procédure civile ; qu'au surplus, étant assorti de l'exécution provisoire, ce jugement est exécutoire, nonobstant l'appel interjeté par Monsieur Dmitry S. ; que la S.A.R.L. L.S.T. détient, en conséquence, une créance fondée en son principe à l'encontre de Monsieur Dmitry S. ; que le jugement entrepris sera donc infirmé, sur ce point ;
Considérant qu'en revanche par des motifs pertinents, tirés des faits et de pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que les menaces pour le recouvrement de la prétendue créance n'étaient pas établies par la S.A.R.L. L.S.T. ; qu'en effet, aucune incertitude concernant l'état civil de Monsieur Dmitry S. n'a été démontrée par l'appelante et le solde débiteur d'un seul compte ne peut être constitutif, à lui seul, de circonstances mettant en péril le recouvrement de ladite créance d'autant que Monsieur Dmitry S. dispose d'un patrimoine immobilier et notamment d'un appartement de six pièces situé 5 place de l'Alma à PARIS 8ème d'une valeur très supérieure au montant de la créance ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance des 11 et 26 janvier 2007 et ordonné mainlevée de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 30 janvier 2007 ;
Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que la preuve d'une telle attitude fautive de la part de l'appelante n'étant pas rapportée, en l'espèce , la demande, à ce titre, sera rejetée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant que l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts et l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Rejette les demandes des parties,
Condamne la S.A.R.L. L.S.T. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.