CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 15 mai 2015, n° 13/17292
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Ternimo (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coleno
Conseillers :
Mme Bel, Mme Alberti
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement dont appel du 2 août 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de Mme Michèle F. de report du payement de sa dette à 24 mois et rejeté la demande de la SA TERMINO sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
aux motifs que Mme F. ne justifie pas pouvoir acquitter sa dette à l'issue du report sollicité,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 décembre 2013 par Mme Michèle F. aux fins de voir constater la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 6 décembre 2012, subsidiairement accorder un délai de deux ans pour régler sa dette, et condamner la SA TREMINO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
contestant la validité générale de la saisie conservatoire de meubles corporels diligentée le 6 décembre 2012, que la saisie a été pratiquée sur un titre exécutoire mais que partie de la créance a été acquittée, soutenant qu'elle se procure des revenus complémentaires au RSA perçu en donnant à bail le logement situé à Cannes, lors d'événements festifs,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 24 mars 2014 par la SA TERMINO et tendant à voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner Mme F. à lui payer la somme de 1000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir la validité de la saisie conservatoire pratiquée, l'absence de production de pièces au soutien de l' appel, la succombance de Mme F. dans l'ensemble des procédures diligentées pour contester la dette ou son exécution, un payement partiel de la créance par suite d'une inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la débitrice cédé en cours de procédure , le solde restant dû s'élevant à 15.32,66 euros au titre de l'arrêt au fond de la présente cour en date du 5 novembre 2010,
Vu l' ordonnance de clôture du 19 février 2015.
MOTIFS
La SA TERMINO justifie à nouveau en cause d'appel d'une signification de l'arrêt à partie en date du 29 novembre 2010, établissant qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire l'autorisant à pratiquer la saisie litigieuse.
Les dispositions textuelles visées de l'article R524-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la cause, cet article visant les saisies conservatoires des droits d'associés et de valeurs mobilières ainsi que justement relevé par l'intimée, les dispositions applicables étant celles des articles R522-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , respectées par l' huissier de justice instrumentaire au vu des actes de saisie produits de sorte que la demande en nullité est en voie de rejet.
La demande de délais n'étant assortie d'aucune pièce en cause d'appel établissant que la débitrice peut s'acquitter des sommes dues à l'issue du report sollicité, la demande de délais est rejetée.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme Michèle F. à payer à la SA TERMINO la somme de 1000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Mme Michèle F. aux entiers dépens.