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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-15.120

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Riom, ch. com., du 20 juin 2001

20 juin 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 4 février 1997, la société Pierre Nuger et compagnie Banque Nuger (la banque) a consenti un prêt à la société Chevalier ; que Mlle X..., associée de la société, est intervenue à l'acte pour se porter caution solidaire de son remboursement ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit et débouter celle-ci de son action, l'arrêt retient qu'il est manifeste que la banque a octroyé un prêt à une société hors d'état de faire face aux échéances eu égard à sa situation qui la conduisait à n'avoir aucune capacité d'autofinancement et qu'il n'est pas inutile d'observer que le tribunal de commerce a fixé au 30 septembre 1997 la date de cessation des paiements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la banque savait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et sans rechercher, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, Mlle X... l'ignorait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.