Cass. 3e civ., 13 juillet 2010, n° 09-13.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Bellamy
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 2008), que Mme X..., épouse Y..., a vendu à M. Z... une parcelle que Mme A..., épouse B..., a ultérieurement acquise des héritiers de celui-ci ; que, par arrêt du 15 mars 2004, rectifié le 20 mars 2006, la cour d'appel a déclaré les consorts C..., héritiers de Mme Y..., épouse C..., fille de Mme X..., légitimes propriétaires de cette parcelle pour l'avoir acquise par prescription ; que Mme A..., épouse B..., a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt ;
Attendu que M. Yves C... fait grief à l'arrêt de rétracter cette décision et de dire, sur la tierce opposition de Mme B..., que celle-ci est seule et légitime propriétaire de cette parcelle, alors, selon le moyen, que le vendeur ne doit pas sa garantie à l'acquéreur qui aurait pu éviter l'éviction ou si celle-ci est imputable à sa faute ; qu'en faisant droit à l'exception de garantie d'éviction de Mme Paul B..., ayant cause des héritiers de M. Matthew Z..., sans rechercher, comme il était soutenu, si ce dernier, qui avait acquis la parcelle litigieuse le 1er février 1970, n'avait jamais fait usage de son droit de propriété, de sorte que l'éviction lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les consorts C..., héritiers de la venderesse, étaient tenus de l'obligation de garantir l'acquéreur du terrain et ses ayants cause contre toute éviction résultant de leur fait personnel, telle la possession trentenaire, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme B... était propriétaire de la parcelle pour l'avoir acquise des héritiers de M. Z..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.