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Décisions

Cass. 3e civ., 8 octobre 1974, n° 73-11.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Goutet

Paris, ch. 2, du 21 nov. 1972

21 novembre 1972

SUR LES PREMIERS MOYENS DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE DU 3 JUIN 1919, LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Z... UN TERRAIN D'UNE CONTENANCE DE 961,50 METRES CARRES DEPENDANT D'UNE PROPRIETE SISE A ..., ET ONT EN MEME TEMPS SUBROGE LES ACQUEREURS DANS L'EFFET DE PROMESSES DE VENTE A EUX CONSENTIES ET PORTANT SUR DEUX PARCELLES D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 181,50 METRES CARRES COMPRISES ENTRE LE TERRAIN, OBJET DE LA VENTE, ET LE SURPLUS DE PROPRIETE DONNANT RUE MARCADET ;

QUE, PAR ACTE DES 30 MARS, 3, 4 ET 7 AVRIL 1920, LES EPOUX Z... ONT ACQUIS CES DEUX PARCELLES ;

QUE NEANMOINS, N'AYANT PAS RESPECTE LEURS ENGAGEMENTS DE PAIEMENT DU PRIX DU PREMIER TERRAIN, DES DECISIONS IRREVOCABLES ONT PRONONCE, A LEURS TORTS, LA RESOLUTION DE LA VENTE ;

QUE CE TERRAIN, DEVENU LA PROPRIETE DE Y..., A ETE CEDE PAR SA VEUVE, SUIVANT ACTE DU 17 JUIN 1954, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ..., LAQUELLE A TRANSMIS UNE PARTIE DE SES DROITS IMMOBILIERS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARCADET-ORDENER ;

QUE, PAR ACTE DU 26 JUIN 1965, LES HERITIERS DES EPOUX Z..., SE PRETENDANT PROPRIETAIRES DES DEUX PARCELLES DE 181,50 METRES CARRES, ACQUISES PAR LEURS AUTEURS EN 1920, ONT FAIT ASSIGNER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARCADET-ORDENER, PUIS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ... LA RESTITUTION DE CES DEUX PARCELLES APRES DEMOLITION DE TOUTES LES CONSTRUCTIONS QUI Y AURAIENT ETE EDIFIEES SANS DROIT ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LES SOCIETES ASSIGNEES ONT APPELE EN GARANTIE LES CONSORTS Y... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTE DU 17 JUIN 1954 NE CONSTITUAIT PAS UN JUSTE TITRE ET REJETE LA PRETENTION DES SOCIETES CIVILES ET DES CONSORTS Y... A L'USUCAPION ABREGEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE CONSTITUE UN JUSTE TITRE, MEME SI LE A... N'EST PAS LE VERITABLE PROPRIETAIRE DU TERRAIN VENDU, DU MOMENT QU'IL A POUR BUT D'EN TRANSFERER LA PROPRIETE ET QUE L'ACQUEREUR A CRU QUE CELUI QUI LUI A TRANSMIS L'IMMEUBLE EN ETAIT LE VERITABLE PROPRIETAIRE ;

QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, CONSTATER QUE LES CONSORTS Y..., B..., ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ACQUEREUR, AVAIENT VOULU DE BONNE FOI FAIRE PORTER LA VENTE SUR LA PARCELLE LITIGIEUSE, ET POURTANT REFUSER DE RECONNAITRE A L'ACTE DU 17 JUIN 1954 LE CARACTERE D'UN JUSTE TITRE ;

QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE DUDIT ACTE PORTANT DESIGNATION DU BIEN VENDU, QUI ENGLOBAIT NECESSAIREMENT LES PARCELLES REVENDIQUEES EN DECLARANT QUE RIEN DANS LE CONTENU DE L'ACTE NE LAISSAIT A PENSER QUE LES CONSORTS Y... OU LEURS AUTEURS AVAIENT PU A UN MOMENT QUELCONQUE ETRE PROPRIETAIRES DU TERRAIN LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES LA COUR D'APPEL A FAIT SIEN CELUI DU JUGEMENT QUI A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA SOCIETE CIVILE DU ... NE JUSTIFIAIT D'ACTE DE POSSESSION EFFECTIVE SUR LE TERRAIN REVENDIQUE QU'A COMPTER DE MARS 1960 DE TELLE SORTE QUE LA CONDITION DE DUREE DE DIX ANS PREVUE A L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL FAISAIT DEFAUT ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, ETRANGER AUX CRITIQUES DES POURVOIS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN DES DEUX POURVOIS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 73-12 464 : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... REPROCHENT AUSSI A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES TENUS A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., LA SOCIETE CIVILE MARCADET-ORDENER ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LEUR CONDAMNATION IN SOLIDUM A VERSER AUX CONSORTS Z... UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DU TERRAIN LITIGIEUX, A COMPTER DU 2 JUIN 1965, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES SOCIETES ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUI TIRAIENT SEULS, BENEFICE DE CETTE OCCUPATION, DEVAIENT SEULS EN SUPPORTER LA CHARGE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT ADMIS LA BONNE FOI DE L'ACQUEREUR AU JOUR DE LA VENTE ET FAIT APPLICATION DES TEXTES SUR LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION, LA COUR D'APPEL A MAINTENU LA CONDAMNATION DES B... AU REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, A COMPTER DU JOUR OU L'ACQUERER EVINCE LA DEVAIT AU VERITABLE PROPRIETAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 73-11 036 ET LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 73-12 464 ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 73-11 036 : VU LES ARTICLES 550 ET 555 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER, PAR INFIRMATION DU JUGEMENT, LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION ELEVEE PAR LES SOCIETES CIVILES SUR LES PARCELLES RESTITUEES AUX CONSORTS Z..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE N'EST PAS UNE CONSTRUCTION INDEPENDANTE ET ENTIERE QUI A ETE EDIFIEE SUR LE TERRAIN DES CONSORTS Z..., "MAIS SEULEMENT PARTIE D'UNE CONSTRUCTION BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE S'ETENDANT SUR UN OU DES TERRAINS VOISINS ET QU'IL S'AGIT EN L'ESPECE D'UN EMPIETEMENT, CE QUI EXCLUT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL", RETENUES PAR LE TRIBUNAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI L'ACTE DE VENTE DU 17 JUIN 1954, QU'ELLE AVAIT ECARTE COMME JUSTE TITRE AU SENS DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL, NE CONSTITUAIT PAS POUR L'ACQUEREUR UN TITRE PUTATIF LUI PERMETTANT D'INVOQUER LA QUALITE DE TIERS EVINCE DE BONNE FOI AU SENS DES ARTICLES SUSVISES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN DU POURVOI N° 73-11 036, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.