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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mai 1988, n° 86-11.456

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Douvreleur

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Garaud, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Aix-en-Provence, du 5 déc. 1983

5 décembre 1983

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1983), que Mme Y... ayant promis de vendre trois parcelles de terre à M. X..., celui-ci a levé l'option dans le délai prévu, mais que l'acte notarié n'ayant pas été passé à la date convenue, il a assigné le promettant pour l'y contraindre ; que l'une des parcelles ayant fait l'objet, avec une quatrième, d'une saisie immobilière, il a acquis les deux sur adjudication et a demandé, alors, la fixation, par référence au prix de cette vente aux enchères, d'une indemnité d'éviction partielle devant venir en déduction du prix global de la vente prévue à l'origine ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir calculé cette indemnité en se fondant sur le prix figurant dans la promesse de vente alors, selon le moyen, " d'une part, que l'indemnité d'éviction doit être calculée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, que, tout en se fondant sur l'article 1637 du Code civil, la cour d'appel a fixé l'indemnité d'éviction, en déterminant le prix du mètre carré des trois parcelles par rapport au prix total de la vente et en multipliant ce prix par le nombre de mètres carrés de la parcelle n° 1226 dont M. X... a été évincé, violant par fausse application l'article 1637 du Code civil, ensemble violation des articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, ayant constaté qu'il était constant que M. X... avait été dans l'obligation d'acquérir les parcelles n°s 1226 et 1224 mises en vente aux enchères publiques en un lot unique, et que la parcelle n° 1224 était en forte pente et inconstructible, la cour d'appel devait tenir compte, dans le calcul de l'indemnité d'éviction, du prix payé par l'acquéreur et ventiler le prix d'adjudication entre les deux parcelles acquises, aux fins de déterminer la valeur de l'indemnité d'éviction, d'où il suit qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les articles 1637 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que, en décidant qu'il résultait du certificat d'urbanisme que la superficie de la parcelle n° 1337 satisfaisait aux conditions des règlements d'urbanisme, la cour d'appel a dénaturé ce document, lequel certifiait constructible, non pas la seule parcelle n° 1337, mais le terrain constitué par les parcelles n°s 1337 et 1226 ; qu'elle a violé ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, en évaluant l'indemnité due à M. X... à raison de son éviction de la parcelle n° 1226, au motif erroné ci-dessus, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1637 du Code civil " ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence surabondante à l'article 1637 du Code civil, lequel suppose que le paiement du prix de la vente ait été effectué antérieurement à l'éviction, la cour d'appel a souverainement fixé, au vu des éléments qui lui sont apparus les meilleurs, l'indemnité revenant à M. X... en réparation de son préjudice tenant à la modification des conditions de la vente initialement stipulées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.