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Décisions

Cass. com., 20 octobre 2009, n° 07-21.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, du 13 sept. 2007

13 septembre 2007

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix en Provence, 13 septembre 2007), que la société Marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société Espace TSI (la société) un prêt d'un montant de 51 832,67 euros; que MM. Jacky et Simon Y... se sont rendus cautions solidaires à concurrence, chacun, du montant de ce prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 août 1997, la banque a déclaré sa créance et assigné ces derniers en exécution de leur engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Jacky Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le représentant de la banque avait tout pouvoir pour déclarer la créance au passif de la société et de l'avoir, en conséquence, condamné, solidairement avec M. Simon Y..., à payer à la banque la somme de 74 926,66 euros, augmentée des intérêts conventionnels capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 13 février 2002 , alors, selon le moyen, que les parties doivent impérativement indiquer, dans un bordereau récapitulatif annexé à leurs conclusions, les pièces qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur une délégation de pouvoir qui ne figurait pas sur le bordereau annexé aux dernières écritures de la banque, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une nouvelle communication des pièces déja versées aux débats en première instance n'étant pas exigée en cause d'appel si l'adversaire ne la sollicite pas, la cour d'appel à laquelle M. Jacky Y... n'avait pas demandé d'ordonner la communication de la délégation de pouvoir invoquée par la banque, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 132 du code de procédure civile en se fondant sur cette pièce, dès lors qu'il était établi par le jugement qu'elle avait déjà été versée aux débats devant le tribunal, peu important qu'elle n'ait pas figuré sur le bordereau annexé aux dernières écritures de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Jacky Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'un étudiant de 21 ans, dépourvu d'expérience et de revenus, n'a pas la qualité de caution avertie du seul fait qu'il a accepté, depuis à peine 6 mois, les fonctions de gérant d'une société créée par ses père et tante, ces derniers fussent-ils aguerris ; que dès lors, en décidant que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. Jacky Y..., dépourvu, au jour de son engagement, de ressources et de patrimoine, et qui était alors un simple étudiant de 21 ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Jacky Y... s'était rendu caution de la société dont il était le gérant, faisant ainsi ressortir qu'il était une caution avertie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Jacky Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 24 août 2006, la banque précisait expressément que M. Jacky Y... ne saurait être tenu qu'à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 51 832,66 euros ; que dès lors, en condamnant M. Jacky Y... à payer à la banque une somme, outre intérêts conventionnels, de 74 926,66 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 24 août 2006, la banque demandait que la condamnation en principal mise à la charge de M. Jacky Y... soit augmentée d'intérêts au taux légal ; que dès lors, en condamnant M. Jacky Y... à payer à la banque une somme augmentée d'intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel a, derechef, méconnu les termes du litige et donc les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que le point de départ de la capitalisation des intérêts ne peut être antérieur à la demande en justice du créancier ; qu'en fixant au 13 février 2002 le point de départ de la capitalisation des intérêts sollicitée par la banque dans son acte introductif d'instance des 14 et 16 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;

4°/ qu'enfin, seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent produire intérêts ; qu'en fixant au 13 février 2002, date de la mise en demeure faisant courir les intérêts, le point de départ de leur capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions par lesquelles la banque demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné MM. Jacky et Simon Y... à lui payer la somme de 74 926,66 euros au titre du solde du prêt souscrit le 24 septembre 1996, outre intérêts au taux légal, tandis que le jugement avait mis à la charge de ce derniers, les intérêts au taux conventionnel, n'étaient ni claires, ni précises, de telle sorte que la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir modifié les termes du litige ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt fixe seulement au 13 février 2002 le point de départ du calcul des intérêts dont il ordonne la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deux dernières branches n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.