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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-17.485

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

Me Odent, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 18 juin 2008

18 juin 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel saisie de l'appel d'une décision qui avait rétracté une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer sur le mérite de la requête ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galerie Michel Giraud qui avait acheté en commun avec la société JDV différents objets d'art en vue de les revendre, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société JDV, de l'interroger sur les ventes d'objets communs qu'elle avait réalisées, de se faire remettre copie des factures de ventes correspondantes et des livres de ventes des années 1999 à 2006, enfin de dresser l'inventaire des objets présents ; que la société JDV, faisant valoir que l'auteur de la requête avait dissimulé l'existence d'une instance en cours ayant le même objet, a demandé la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli la demande ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant accueilli la demande de rétractation, l'arrêt énonce qu'il est vain aujourd'hui, de discourir sur le fait de savoir si le litige éventuel était ou non distinct de celui pendant devant le tribunal de commerce alors que cette question devait être appréciée par le juge des requêtes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date de la requête, il n'existait pas un litige dont la solution pouvait dépendre de la mesure sollicitée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.