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Décisions

Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-13.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rouen, 2e ch. civ., du 6 févr. 2003

6 février 2003

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société Menard frères, son liquidateur a fait assigner son fournisseur, la société Rodaprim, en responsabilité, lui reprochant d'avoir, entre septembre 1994 et mars 1997, prolongé artificiellement l'activité de son administrée par des octrois de crédit abusifs ;

Attendu que pour accueillir cette prétention, l'arrêt retient qu'en décembre 1992 la situation de la société Menard frères était irrémédiablement compromise, qu'ensuite celle-ci n'avait pas cessé de connaître des difficultés qui étaient allées en s'accroissant, son activité chutant de près de 200 000 francs au cours des exercices 1993 et 1994 cependant qu'après avoir obtenu en 1993-1994 un faible bénéfice, elle enregistrait en 1994-1995 puis en 1995-1996 des déficits de plus en plus importants et ajoute qu'en dépit de cette situation dont la société Rodaprim avait été nécessairement informée dès lors que sa propre filiale, la société Imprador, était intervenue en 1993 pour accorder à l'intéressée un prêt destiné à éponger la dette fournisseur qui existait déjà à cette époque, celle-ci avait augmenté le montant de ses crédits fournisseurs et avait consenti à sa partenaire des délais de paiement anormaux ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'au moment où la société Rodaprim avait, entre 1994 et 1997, accordé les crédits litigieux, la situation de la société Menard frères aurait été irrémédiablement compromise et que l'intéressée, peu important qu'elle ait ou non agi par intérêt personnel, le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.