Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-19.345
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Adresse mailing promotion (la société AMP), entreprise de routage, a conclu avec l'établissement public La Poste (La Poste) un contrat dit "Postimpact" ainsi qu'un contrat dit de "machine à affranchir", puis des protocoles définissant les conditions de règlement de l'affranchissement des plis qu'elle faisait acheminer par La Poste ; que celle-ci, invoquant un défaut de règlement, a mis fin aux délais de paiement, exigé le versement au comptant puis le, 20 janvier 1999, mis en demeure la société AMP de lui payer une certaine somme ; que la société AMP et d'autres sociétés appartenant au groupe AMP-Markinvest, ayant été mises en liquidation judiciaire, le 10 février 1999, la SCP Becheret-Thierry, liquidateur judiciaire, a assigné La Poste en responsabilité lui reprochant d'avoir soutenu abusivement la société AMP, d'avoir abusé de sa position dominante, d'avoir résilié les contrats de manière unilatérale et sans respecter les délais de préavis et de s'être livrée à une voie de fait en enlevant les machines à affranchir ; que La Poste a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants des sociétés du groupe en cause ; qu'un jugement du 6 février 2001 a rejeté la demande de sursis à statuer de La Poste, a dit qu'elle n'avait pas respecté les contrats et s'était rendue coupable d'abus de position dominante et l'a condamnée à payer une certaine somme en réparation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt, qui après avoir annulé le jugement et rejeté la demande de sursis à statuer de La Poste, a dit, dans son dispositif, que celle-ci avait commis une faute en soutenant abusivement les activités de la société AMP alors manifestement en état de cessation de paiement, puis en rompant dans des conditions brutales et irrégulières ses relations contractuelles avec cette société, a tranché partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale, alors, selon le moyen, que le juge civil est tenu de surseoir à statuer lorsqu'une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile est en cours ; que La Poste faisait valoir que les faits pénalement instruits étaient susceptibles d'être la cause de l'ouverture de procédures de liquidation judiciaire des sociétés du groupe AMP-Markinvest et, partant, qu'elle pourrait être exonérée de toute responsabilité ; qu'en se bornant à considérer, pour refuser de surseoir à statuer, que les faits pénalement instruits n'avaient pas d'incidence sur le comportement, prétendument fautif, de La Poste, sans préciser en quoi la décision pénale à intervenir était insusceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève l'absence de lien entre le grief d'abus de position dominante reproché à La Poste et les agissements de faux imputés aux anciens dirigeants du groupe AMP-Markinvest ; qu'il relève encore, qu'à le supposer constitutif d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, le fait que les dirigeants d'AMP aient, en décembre 1998 et janvier 1999, continué d'affranchir les plis et d'en percevoir le prix, sans le reverser à La Poste, n'aurait pas d'incidence sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile de cette dernière, un précédent arrêt, ayant rejeté pour partie sa créance au motif qu'elle n'apportait pas la preuve du bien- fondé de sa réclamation afférente aux dépôts effectués au cours de la même période ;
qu'il retient encore, s'agissant des faits de banqueroute, que La Poste, membre de droit de la commission compétente pour vérifier la situation financière de sa cocontractante ne pouvait ne pas connaître cette situation, de sorte que c'est en parfaite connaissance de cause, qu'elle a accepté de poursuivre ses relations contractuelles avec AMP, nonobstant les difficultés de trésorerie auxquelles celle-ci s'est trouvée confrontée ;
qu'en l'état des ses constatations et appréciations, faisant ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que La Poste avait commis une faute en soutenant abusivement les activités de la société AMP, l'arrêt retient que la chronologie des relations qui se sont poursuivies entre la société AMP et La Poste met en évidence que celle-ci connaissait parfaitement les difficultés de trésorerie auxquelles l'entreprise se trouvaient régulièrement confrontée depuis 1997, époque à laquelle remonte sa première demande de délais de paiement concernant un appel de fonds d'environ 7 475 410 francs et un report des affranchissements du mois d'avril 1997 ; qu'il retient encore que La Poste qui avait été alertée par un courrier de M. X... en date du 23 novembre 1998 sur les procédés frauduleux utilisés par ses services afin d'obtenir un financement de la part de la société d'affacturage, a néanmoins poursuivi ses relations contractuelles avec l'entreprise de routage, accepté de lui consentir encore des délais de paiement et de lui soumettre le 15 décembre 1998 un protocole d'accord portant apurement d'une somme égale à 9 892 768 francs ; qu'il retient enfin que malgré la connaissance qu'elle avait, au moins à partir de juin 1998, de la situation particulièrement obérée de sa cliente, elle lui a accordé des délais de règlements supérieurs aux délais habituellement accordés, ce qui a eu pour effet d'entretenir une apparence trompeuse de solvabilité au préjudice des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'au moment où La Poste avait accordé les délais de paiement en cause, la situation de la société AMP aurait été irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour dire que La Poste a commis une faute en rompant dans des conditions brutales et irrégulières ses relations contractuelles avec la société AMP, l'arrêt retient que La Poste a procédé le 20 janvier 1999 de sa propre initiative à l'enlèvement des machines à affranchir, alors que l'article 8.4 du contrat "Machine à affranchir" l'autorisait seulement à apposer les scellés en cas d'incident de paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au liquidateur d'apporter la preuve de l'enlèvement des machines qu'il imputait à La Poste et que celle-ci contestait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du 6 février 2001 et rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.