Cass. com., 7 mars 2006, n° 05-13.380
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 décembre 2004) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2003, pourvoi n° F 00-17.508), que la société Duarig a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la créance de la société Carrefour France (société Carrefour) a été admise pour un montant de 652 595,82 euros correspondant à des ristournes sur achats ;
que le 15 février 1995, la banque Finindus, aux droits de laquelle se trouve la société Finin limited (société Finin) et la société Duarig (assistée de son administrateur judiciaire) ont signé, avec l'accord du juge-commissaire, une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie de l'ensemble des engagements du cédant ; que diverses créances détenues par la société Duarig sur la société Carrefour ont ainsi été cédées ; qu'assignée en paiement par la société Finin, la société Carrefour a opposé l'exception de compensation pour créances connexes; que la cour d'appel de renvoi, qui a accueilli l'exception de connexité, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Finin qui invoquait le comportement fautif de la société Carrefour ;
Attendu que la société Finin fait grief à l'arrêt du rejet de cette dernière demande alors, selon le moyen, qu'en considérant que la société Carrefour n'avait pas commis de faute en décidant de poursuivre ses relations commerciales avec la société Duarig, sans rechercher comme elle était invitée par la société Finin, si dès lors qu'elle savait pouvoir se prévaloir de la compensation entre la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Duarig et les créances dont elle serait débitrice à l'égard de cette dernière dans le cadre de la poursuite des relations commerciales, la société Carrefour ne connaissait pas, au jour où elle a décidé de maintenir de telles relations, que la société Duarig était dans une situation irrémédiablement compromise et si, dès lors, la société Carrefour n'avait pas contribué, en prenant une telle décision, à la survie artificielle de la société Duarig et à créer, aux yeux des tiers, une apparence trompeuse de solvabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la poursuite des relations commerciales entre les parties, pendant la période d'observation, à la demande expresse de l'administrateur judiciaire de la société Duarig était justifiée par la survie de cette dernière ; qu'il relève encore que la société Carrefour qui avait reçu notification des créances cédées n'était pas tenue d'informer le cédant sur les exceptions dont elle entendait se prévaloir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la situation de la société Duarig n'était pas irrémédiablement compromise et que le maintien desdites relations n'était pas de nature à assurer artificiellement sa survie, ni à lui donner une fausse apparence de solvabilité, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement de la société Carrefour n'était pas fautif; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.