Livv
Décisions

Cass. com., 11 janvier 2005, n° 02-12.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Poitiers, 2e ch. civ., du 12 févr. 2002

12 février 2002

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 225-242, L. 225-254 du Code de commerce, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires de la société Compagnie Roland Perinet (la société Perinet), le liquidateur, constatant qu'il existait dans les comptes de la société des anomalies importantes a, à la suite du dépôt du rapport d'une expertise judiciaire, assigné en responsabilité civile M. X..., commissaire aux comptes de la société Perinet et demandé la condamnation de ce dernier au paiement d'une certaine somme représentant le passif subsistant de la société ; que M. X... a opposé que l'action était prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les trois ans suivant le fait dommageable ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme représentant le passif subsistant de la société Perinet, l'arrêt retient qu'il n'a jamais été préjugé des négligences et des manquements professionnels de ce dernier avant le rapport des experts déposé le 15 octobre 1995 et que c'est l'examen des pièces annexes à ce rapport qui a révélé les faits reprochés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le commissaire aux comptes soutenait que le liquidateur avait connaissance des irrégularités comptables entachant les comptes, cependant certifiés, au plus tard dès le dépôt d'un premier rapport de M. Y..., le 3 février 1992, ou, à tout le moins, à la date de l'assignation en référé qu'il lui avait fait délivrer le 28 février 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site