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Décisions

Cass. 1re civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.788

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Nouméa, du 14 mai 2018

14 mai 2018


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 février 2012, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 23 février 2012, a prononcé la liquidation judiciaire de M. C... et désigné la SELARL M... K... en qualité de mandataire liquidateur (le liquidateur) ; que, suivant acte reçu le 21 mars 2012 par M. O..., notaire associé de la société civile professionnelle O... et E... (la SCP), M. C... a participé à la vente d'une maison dont il était copropriétaire indivis et dont la part du prix lui revenant a été versée le 17 avril 2012 à sa fille, Mme C... ; qu'estimant que la SCP avait commis une faute en répartissant ainsi la part du prix de vente qui revenait à M. C..., le liquidateur a engagé contre elle une action en indemnisation du préjudice subi par la liquidation judiciaire ; que la SCP a appelé Mme C... en intervention forcée, aux fins de restitution de l'indu ;

Attendu que, pour condamner la SCP à payer une somme au liquidateur et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que le passif de la liquidation judiciaire s'élevait à un certain montant ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce passif ne pouvait être apuré avec les autres actifs et si, en conséquence de la faute imputée au notaire, la liquidation judiciaire accusait une insuffisance d'actif, seule de nature à caractériser l'existence d'un préjudice causé par la faute du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.