Cass. 1re civ., 16 juin 1965, n° 62-12.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PASCAL X..., LEGATAIRE DE L'USUFRUIT DES BIENS DE SON EPOUSE, A, SUIVANT ACTE DU 24 SEPTEMBRE 1924, VENDU UNE TERRE DITE TERRE ARAHUE, A SA FILLE PAULINE, AUJOURD'HUI DECEDEE A LA SURVIVANCE DE SES ENFANTS, MARCEL X..., ALBERT X..., ALBERT MATAISPO Y... ET DAME CELESTINE X...;
QUE DAME SARAH Y... ET BENJAMIN Y..., ENFANTS D'UNE AUTRE FILLE DE PASCAL X..., EGALEMENT DECEDEE, FAISANT VALOIR QUE CETTE TERRE ETAIT UN BIEN PROPRE DE L'EPOUSE DE LEUR GRAND-PERE PASCAL ET N'A PU ETRE LEGITIMEMENT VENDUE PAR CELUI-CI, ONT DEMANDE A FAIRE RECONNAITRE LEURS DROITS HEREDITAIRES SUR LADITE TERRE ;
QUE LES CONSORTS X...LEUR ONT OPPOSE L'EXCEPTION DE GARANTIE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES CONSORTS Y... DOIVENT GARANTIR LES CONSORTS X...DES DROITS ACQUIS PAR L'AUTEUR DE CES DERNIERS SUR LA PLEINE PROPRIETE DE LA TERRE ARAHUE PAR LA VENTE DU 24 SEPTEMBRE 1924, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE LUI-MEME QUE PASCAL X...AVAIT PU VENDRE, A SA FILLE PAULINE, SUR CETTE TERRE UNIQUEMENT LES DROITS D'USUFRUIT TESTAMENTAIRE LUI BENEFICIANT, MAIS NON LA NUE-PROPRIETE DE CE BIEN QUI A ETE TRANSMISE PAR VOIE SUCCESSORALE AUX HERITIERS DE SA FEMME PREDECEDEE, QUE, DANS CES CONDITIONS, LA GARANTIE DUE A L'ACQUEREUR DE 1924 SE SERAIT TROUVEE, COMPTE TENU DE LA NULLITE DE LA VENTE DE LA NUE-PROPRIETE, LIMITEE A L'USUFRUIT DE LA TERRE LITIGIEUSE, LEQUEL S'ETAIT ETEINT AU DECES DE PASCAL ET, QUE, DE LA SORTE, IL N'EXISTAIT PLUS AUCUNE OBLIGATION DE GARANTIE DANS LA SUCCESSION DU VENDEUR AU DECES DE CELUI-CI DONT SES HERITIERS AIENT PU ETRE LEGALEMENT TENUS ENVERS LES AYANTS DROIT DE L'ACQUEREUR, QU'AINSI LA REVENDICATION DES CONSORTS Y... ETAIT PARFAITEMENT LEGITIME, QU'IL SOUTIENT ENCORE QU'A SUPPOSER MEME QUE LES CONSORTS Y... AIENT ETE TENUS A GARANTIE, LA SANCTION N'EN POUVAIT ETRE LA PERTE DE LEURS DROITS HEREDITAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR ADMIS QUE LA TERRE ARAHUE ETAIT UN BIEN PROPRE A L'EPOUSE DE PASCAL X...ET QUE, EN LA VENDANT PAR ACTE DU 24 SEPTEMBRE 1924, CELUI-CI A VENDU UN BIEN QUI NE LUI APPARTENAIT PAS, SINON EN USUFRUIT, LE TRIBUNAL D'APPEL, QUI RELEVE QUE LES CONSORTS Y... DEMANDENT A ETRE RECONNUS COPROPRIETAIRES DE LADITE TERRE EN QUALITE DE SUCCESSIBLES DE LEUR GRAND'MERE, CONSTATE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'ACTE ETAIT VERITABLEMENT UNE VENTE ;
QU'A BON DROIT, DES LORS, IL EN DEDUIT QUE LES CONSORTS Y..., REPRESENTANTS DE LEUR MERE PREDECEDEE DANS LA SUCCESSION DE PASCAL, ONT HERITE L'OBLIGATION DE GARANTIE PESANT SUR PASCAL DU FAIT DE LA VENTE ET DECIDE QU'ILS NE SAURAIENT EXERCER CONTRE (LES CONSORTS X...) UNE ACTION EN REVENDICATION INCOMPATIBLE AVEC L'OBLIGATION DE GARANTIE PESANT SUR EUX ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1960 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE.