Cass. 2e civ., 15 novembre 2007, n° 06-14.996
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Boval
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
Me Ricard, SCP Vincent et Ohl
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 479 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel d'un jugement ne lui ayant alloué qu'une partie des sommes dont elle réclamait paiement à M. X..., puis, celui-ci n'ayant pas constitué avoué, l'a fait citer devant la cour d'appel par acte transmis au Royaume-Uni conformément au règlement CE n° 1348 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;
Attendu que l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, se borne à viser "l'assignation délivrée à M. X... selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE nº 1348/2000" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.