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Décisions

Cass. 2e civ., 15 novembre 2007, n° 06-14.996

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

Me Ricard, SCP Vincent et Ohl

Versailles, du 16 déc. 2005

16 décembre 2005

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 479 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel d'un jugement ne lui ayant alloué qu'une partie des sommes dont elle réclamait paiement à M. X..., puis, celui-ci n'ayant pas constitué avoué, l'a fait citer devant la cour d'appel par acte transmis au Royaume-Uni conformément au règlement CE n° 1348 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;

Attendu que l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, se borne à viser "l'assignation délivrée à M. X... selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE nº 1348/2000" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.