CA Amiens, 1re ch. civ., 15 décembre 2015, n° 14/03442
AMIENS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
FI Assur (SARL)
Défendeur :
Groupe Sofraco (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bonnemaison
Conseillers :
Mme Grévin, Mme Sansot
DECISION :
Par ordonnance en date du 24 mars 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons a autorisé la SARL Groupe Sofraco à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la SARL FI Assur pour garantir une créance invoquée à hauteur de 350757,75€.
Par actes en date des 16 et 24 avril 2014, la SARL Groupe Sofraco a ainsi fait procéder à la saisie sur le compte de la SARL FI Assur entre les mains du Crédit Mutuel du Nord des sommes de 2669,07 € et 9972,38 €.
Par exploit d'huissier en date du 2 mai 2014 la SARL FI Assur a fait assigner la SARL Groupe Sofraco devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons aux fins de voir déclarer nulle l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et, à titre subsidiaire voir dire que faute de démontrer l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée et, à titre infiniment subsidiaire, voir cantonner la saisie à la somme de 2258,62 € et en tout état de cause voir constater la caducité de l'acte de saisie conservatoire signifié le 16 avril 2014 entre les mains du Crédit mutuel du Nord et condamner la SARL Groupe Sofraco à lui payer la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts et 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 juin 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons a débouté la SARL FI ASSUR de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Groupe Sofraco la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue à la Cour le 9 juillet 2014, La SARL FI Assur a interjeté appel total à l'encontre de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, la SARL FI Assur demande à la Cour à titre principal de constater la caducité des actes de saisie conservatoire signifiés les 16 et 24 avril 2014 entre les mains du Crédit mutuel du nord faute de dénonciation et d'ordonner en conséquence la mainlevée des la saisie conservatoire sur créance autorisée par ordonnance du 24 mars 2014 aux frais de la société Groupe Sofraco.
A titre subsidiaire elle demande à la Cour de juger que l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire est nulle faute de préciser les biens sur lesquels porte la saisie et à titre très subsidiaire de dire que la société Groupe Sofraco qui a été déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société FI Assur par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 avril 2015, ne démontre pas l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe ni de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur créance autorisée par l'ordonnance du 24 mars 2014 aux frais de la société Groupe Sofraco.
A titre infiniment subsidiaire elle demande à la Cour de dire que l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire doit être limitée à la somme de 2258,62 € et en conséquence d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire sur créances autorisée par ordonnance en date du 24 mars 2014 et son cantonnement à la somme de 2258,62 €.
En tout état de cause elle demande une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Groupe Sofraco aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP M.-P..
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 octobre 2014, la société Groupe Sofraco demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2015 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience en date du 3 novembre 2015.
A cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2015.
SUR CE,
- Sur la caducité des actes de saisie:
La SARL FI Assur soutient qu'en application de l'article R 522-5 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie conservatoire doit être signifié au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité, alors que si la société Groupe Sofraco a fait délivrer au tiers saisi le Crédit mutuel du Nord deux actes de saisie conservatoire de créances les 16 et 24 avril 2014 versés aux débats, les actes de significations de ces saisies au débiteur ne sont pas versés aux débats car ces saisies ne lui ont pas été dénoncées.
Elle en déduit que les actes de saisie sont caducs.
La Société Groupe Sofraco soutient que les procédures de saisie attribution sont parfaitement régulières ainsi que l'a constaté le premier juge qui a retenu qu'il était justifié de la signification des procès-verbaux de saisie des 16 et 24 avril 2014 et de la signification prescrite par l'article R 522-5 du code des procédures civiles d'exécution.
La Cour observe qu'est prescrite à peine de caducité de la saisie la dénonciation au débiteur des actes de saisie conservatoire pratiqués entre les mains d'un tiers dans un délai de huit jours alors que ne sont produits aux débats que les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances signifiés auprès du tiers saisi le Crédit Mutuel du Nord les 16 et 24 avril 2014, ainsi que l'a retenu le premier juge mais aucunement les actes de dénonciation de ces procès-verbaux de saisie au débiteur la SARL FI Assur, alors qu'était soulevée par l'appelant l'absence de dénonciation depuis la première instance.
Il convient faute de dénonciation justifiée des actes de saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel de prononcer leur caducité.
Dès lors il convient d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains du Crédit Mutuel du Nord les 16 et 24 avril 2014, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de condamner la société Groupe Sofraco à payer à la SARL FI Assur la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Sofraco qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP M.-P..
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité des actes de saisie conservatoire pratiqués les 16 et 24 avril 2014 entre les mains du Crédit Mutuel,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains du Crédit Mutuel du Nord les 16 et 24 avril 2014
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Sofraco à payer à la SARL FI Assur la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP M.-P.