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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juin 1976, n° 73-10.157

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Voulet

Rapporteur :

M. Guimbellot

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

Me Talamon

Nîmes, ch. 3, du 25 mai 1972

25 mai 1972

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2003 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE MANDAT PREND FIN AU DECES DU MANDANT, ATTENDU QUE MAXIMILIEN X... A ETE VICTIME A L'AGE DE 15 ANS D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL AGRICOLE A LA SUITE DUQUEL EST INTERVENU UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION CONSTATANT L'ACCORD DE LA SOCIETE LE PHENIX, COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME ET DE L'AVOUE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LADITE VICTIME, REPRESENTEE PAR SON PERE, SUR LE TAUX D'INCAPACITE DONT ELLE RESTAIT ATTEINTE ;

QUE MAXIMILIEN X..., DEVENU MAJEUR, A DEMANDE L'ANNULATION DE CE PROCES-VERBAL ETABLI QUATRE MOIS APRES LE DECES DE SON PERE ;

QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE EN NULLITE FONDEE SUR L'ABSENCE DE CONSENTEMENT DU REPRESENTANT LEGAL DU MINEUR ET POUR DECIDER QUE LA TRANSACTION CONSTATEE PAR LE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ETAIT ENTACHEE D'UNE NULLITE SEULEMENT RELATIVE COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL, ENONCE QUE L'AVOUE QUI A CONCLU CE CONTRAT JUDICIAIRE A AGI AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MINEUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE MANDAT QUI AVAIT ETE CONFERE A L'AVOUE PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE X... AVAIT PRIS FIN A LA MORT DE CE DERNIER ET QUE LE CONTRAT CONCLU PAR UN MANDATAIRE DEPOURVU DE POUVOIR ETAIT NUL D'UNE NULLITE ABSOLUE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.