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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 mars 2014, n° 13/00203

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cote A L'Os (SARL)

Défendeur :

Legrand (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertrand

Conseillers :

M. Le-Monnyer, Mme Morillon

Avocats :

Me Ligney, Me Duale, Me Soulie

JEX Tarbes, du 7 janv. 2013

7 janvier 2013

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2013 par la SARL Côte à l'Os d'un jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Tarbes du 7 janvier 2013 ;

Vu les conclusions de la SARL Côte à l'Os et de la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SARL Côte à l'Os, intervenante volontaire, du 16 avril 2013 ;

Vu les conclusions de la Commune d'Orleix du 26 juin 2013 ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 avec ordonnance de clôture au 18 décembre 2013.

La Commune d'Orleix a fait procéder par acte du 20 septembre 2012 à une saisie conservatoire des biens se trouvant dans un local commercial loué à la SARL Côte à l'Os, en garantie d'une créance évaluée à 23.686,98 €, suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juillet 2012.

Par le jugement entrepris du 7 janvier 2013 le juge de l'exécution a débouté la SARL Côte à l'Os de ses demandes de nullité de la saisie conservatoire et de mainlevée à titre subsidiaire avec restitution des clefs, la condamnant à payer une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Côte à l'Os et la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SARL Côte à l'Os, intervenant volontairement, demandent d'infirmer ce jugement, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire au visa de l'article L 622-21 du code de commerce, d'ordonner la restitution des clefs du local.

Après avoir rappelé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Côte à l'Os par jugement du 22 janvier 2013 et l'intervention volontaire de la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur, ils soutiennent que de ce fait toute poursuite d'exécution est interdite, qu'aucune conversion en saisie vente ne peut avoir lieu, qu'il apparaît nécessaire que les organes de la procédure collective récupèrent le matériel situé dans les lieux pour procéder à leur vente.

La Commune d'Orleix demande de confirmer le jugement, de débouter la SARL Côte à l'Os et la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SARL Côte à l'Os de leurs demandes.

Après avoir rappelé que la saisie conservatoire pratiquée est régulière, le créancier étant une collectivité territoriale, la Commune d'Orleix soutient que cette saisie conservatoire a été convertie en saisie vente le 7 décembre 2012 et donc avant l'ouverture de la procédure collective, les dispositions de l'article L 622-21 ne sont pas opposables, que l'appel n'a plus d'objet dès lors que le mandataire a obtenu du juge commissaire l'autorisation de procéder à la vente forcée des biens saisis, comme celle de résilier le bail, qu'au surplus la vente a eu lieu.

Sur ce

Les appelants ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Côte à l'Os de ses demandes de nullité de la saisie conservatoire, tant sur les mentions de l'article R 522-1 du code des procédures civiles d'exécution (exception de l'obligation de la mention du titre en l'état d'une créance d'une collectivité territoriale) que sur la reproduction de l'article R 522-3.

Ils ne demandent plus que la mainlevée de la seule saisie conservatoire et la restitution des clefs du local sur le fondement de la procédure collective ouverte par jugement du 22 janvier 2013, alors que la Commune d'Orleix justifie:

-d'une ordonnance du juge commissaire du 27 mars 2013 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens inventoriés, à l'exception de ceux revendiqués, avec l'accord de Mademoiselle BARBE,

-d'une ordonnance du juge commissaire du 3 avril 2013 prononçant la résiliation du bail et la restitution des clefs au bailleur dès la vente du matériel.

Par conséquent l'appel n'a plus d'objet, étant cependant observé que si l'appel a été interjeté par la SARL Côte à l'Os le 17 janvier 2013 avant ces ordonnances du juge commissaire, la SARL Côte à l'Os et évidemment la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur avaient connaissance de ces décisions en déposant leurs écritures d'appel le 16 avril 2013, qu'ils n'expliquent pas l'intérêt du maintien de cette instance.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Côte à l'Os de ses demandes de nullité de la saisie conservatoire,

-Vu les ordonnances du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Côte à l'Os des 27 mars et 6 avril 2013,

-Constate que les demandes de mainlevée de la saisie conservatoire et de restitution des clefs du local n'ont plus d'objet,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Côte à l'Os.