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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 5 février 2019, n° 18/00244

DIJON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Conseillers :

M. Wachter, Mme Lavergne-Pillot

TGI Dijon, du 6 févr. 2018, n° 17/01696

6 février 2018

Par jugement du 6 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a :

. retenu n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

. débouté M. G. de sa demande d'annulation d'un procès-verbal de saisie conservatoire du 25 avril 2017,

. rejeté celle liée au caractère disproportionné et abusif de cette mesure,

. dit que seuls l'Ipad Air et le New Mac en seront distraits,

. déclaré irrecevables les prétentions tendant à l'octroi de délais pour le paiement,

. condamné le susnommé aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. G. a interjeté appel le 16 février 2018.

Suivant conclusions du 29 mars 2018, il demande un sursis à statuer dans l'attente des suites d'une plainte et d'une inscription de faux, l'annulation du procès-verbal de saisie conservatoire, la mainlevée de cette mesure, la constatation de l'insaisissabilité d'une console, de deux téléviseurs, d'une table, de chaises, d'une imprimante, d'un bureau, l'octroi des plus larges délais de paiement.

M. T. a conclu le 30 avril 2018 à la confirmation du jugement entrepris, mais avec allocation de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Le 8 octobre 2018, le ministère public a eu communication de la procédure et de la date d'audience.

SUR QUOI ,

attendu que la plainte de M. G. contre l'huissier instrumentaire a été classée sans suite ; qu'il s'est inscrit en faux concernant le procès-verbal de saisie conservatoire du 25 avril 2017 pour selon lui, des signatures des témoins et du serrurier ainsi que la marque d'un téléviseur qui diffèrent dans les deux exemplaires qu'il détient, l'indication de fauteuils et d'un canapé en cuir tandis qu'ils seraient de matière plastique, l'identification d'un VTT Apidere et non Lapierre ; que des deux exemplaires produits en photocopie, seul importe cependant celui remis à M. G. comme mentionné dans celui versé par M. T. aux débats, et dont les faux allégués ne sont d'ailleurs aucunement établis ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, tel que demandé, de surseoir à statuer, ni d'annuler l'acte au regard de l'article R 522-1 7° du code des procédures civiles d'exécution ;

attendu qu'en ce qui concerne le contrat écrit de bail fondant la saisie et dont M. G. produit lui-même une copie, les biens entreposés dans le garage, le lot de cannes à pêche, celui de bagages à roulettes, l'insaisissabilité alléguée de certains objets, le caractère prétendument disproportionné ou abusif de la mesure conservatoire, la demande de délais pour le paiement, la cour adopte les motifs pertinents qu'a développés le premier juge ;

attendu que sera ainsi confirmé le jugement frappé d'appel ; que l'appelant supportera la charge des dépens du second degré de juridiction et devra verser à l'intimé 1 500 € par application en équité de l'article 700 du code de procédure civile ; que toutes prétentions plus amples ou contraires seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS ,

la cour,

confirme le jugement frappé d'appel,

condamne M. G. aux dépens du second degré de juridiction et au paiement de 1 500 € à M. T. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.