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Décisions

Cass. crim., 21 juin 2011, n° 11-80.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Davenas

Besançon, du 4 nov. 2010

4 novembre 2010


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41-1, dernier alinéa, et 40-3 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ledit article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Elisabeth Y..., contrôleur du travail, a porté plainte contre M. X... pour des violences qu'il avait, selon elle, exercées à son encontre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le procureur de la République a ordonné qu'il soit procédé à l'égard de l'intéressé au rappel des obligations résultant de la loi, en application de l'article 41-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que le délégué du procureur a avisé ce magistrat de la notification de ce rappel à la loi en portant une appréciation positive sur son "impact" ; que M. X... a ensuite été cité pour violences devant le tribunal correctionnel, lequel a déclaré irrecevable l'action publique ; que le procureur de la République a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut engager de poursuites en cas d'exécution d'une mesure imposée en application dudit article ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.