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Décisions

Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 02-14.200

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 14 nov. 2001

14 novembre 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 novembre 2001), que Mme X... a fait assigner la société Rhodanienne de construction, la SARL Soleil et Réalité, la société Morse et M. Y..., devant un tribunal de grande instance, aux fins de résiliation d'un marché de travaux et leur condamnation à des dommages-intérêts ;

que M. Y..., assigné à personne, n'était pas représenté, les sociétés défenderesses, non assignées à personne, étant également défaillantes ;

qu'un jugement réputé contradictoire du 27 mai 1982 a mis hors de cause la société Morse, déclaré la procédure irrecevable à l'égard de la société Rhodanienne de construction et condamné M. Y... à la remise en état des lieux et à diverses sommes ; que M. Y... a ensuite assigné Mme X... devant le juge de l'exécution, contestant la mesure d'exécution forcée engagée à son encontre au motif que le jugement servant de cause aux poursuites était non avenu, pour ne pas lui avoir été notifié dans les six mois de sa date ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une citation qui n'a pas été délivrée à personne ; qu'en cas d'indivisibilité du litige, ces dispositions profitent au codéfendeur assigné en personne ; qu'en l'espèce, étant acquis aux débats que deux défenderesses, les sociétés Morse et Rhodanienne de construction, également non comparantes, n'avaient pas été citées à personne contrairement à M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, d'emblée, écarter les dispositions susvisées dont il se prévalait ; qu'il lui appartenait préalablement de rechercher, comme celui-ci l'y invitait, si la demande initiale telle que formée par Mme X... devant le tribunal de grande instance de Marseille ne présentait pas le caractère d'indivisibilité permettant à M. Y... d'invoquer utilement ces dispositions ; qu'à défaut, elle a violé l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque le défendeur ne comparait pas, hors le cas d'indivisibilité, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement, réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne ;

Et attendu que M. Y... ayant seulement invoqué une indivisibilité sans exposer de quels faits elle résultait, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.