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Décisions

Cass. com., 13 décembre 1994, n° 92-21.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 7 oct. 1992

7 octobre 1992

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1992), que la société OPOX, aux droits de laquelle se trouve la société Rennes Saint-Germain, titulaire de deux modèles de pantalons de type "jean", l'un pour homme, l'autre pour femme, déposés à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 11 octobre 1988, enregistrés, respectivement, sous les numéros 886.296 et 886.297, a assigné la société Opox Rapax pour contrefaçon ;

Attendu que la société Opox Rapax fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si la combinaison de différents éléments déjà connus peut aboutir à la création d'un objet original protégeable, la cour d'appel ne pouvait pas limiter l'originalité d'un modèle de pantalon de type "jean" à la seule utilisation de surpiqûres avec un fil de couleur contrastée, quel que soit leur emplacement, la présence de surpiqûre apparente étant une constante de ce type de vêtement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a nécessairement violé les articles 2 de la loi du 14 juillet 1909 et 3 de la loi du 12 mars 1952 ; alors, d'autre part, que c'est au prix d'une dénaturation de ses conclusions que la cour d'appel a affirmé que cette dernière ne contestait pas sérieusement la matérialité de la contrefaçon ; que l'arrêt doit donc être censuré pour violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les surpiqûres sur plusieurs parties du vêtement sont réalisées au moyen d'un fil de couleur contrastant avec celle du tissu servant pour le pantalon, et lui donne un caractère décoratif et ornemental, exclusif de toute fonction utilitaire dans la mesure où les différentes parties du pantalon sont reliées entre elles par des coutures invisibles ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, c'est souverainement que la cour d'appel a caractérisé l'originalité du modèle litigieux ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la comparaison du modèle protégé et du modèle argué de contrefaçon révèle que les produits commercialisés par la société Opox Rapax présentent les mêmes surpiqûres en fil de couleur contrastée par rapport à celle du pantalon, aux mêmes emplacements ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche, la cour d'appel a décidé que la société Opox Rapax avait commis des actes de contrefaçon sans encourir le grief du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut pas être accueilli dans sa seconde branche, n' est pas fondé dans sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Opox Rapax à payer à la société Rennes Saint-Germain la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, en outre, envers la société Rennes Saint-Germain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.