Cass. 3e civ., 11 juillet 2007, n° 06-12.888
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Cuinat
Attendu que par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 décembre 2005), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., a demandé la révision triennale du loyer selon la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction et a saisi le juge des loyers commerciaux le 24 juin 2002 ;
Attendu que pour dire que le loyer révisé ne pouvait être supérieur à la valeur locative et fixer le loyer à un montant inférieur à celui résultant de la dernière fixation, l'arrêt retient que les termes "par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33" introduit à l'article L. 145-38 du code de commerce par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, ne peuvent s'entendre comme privant le juge des loyers de l'utilisation de la valeur locative comme élément de la détermination du loyer, ce qui aurait pour conséquence d'interdire toute révision à la baisse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.