CA Besançon, 1re ch., 19 janvier 2023, n° 21/01343
BESANÇON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Wachter
Conseillers :
M. Saunier, M. Leveque
Avocats :
Me Sirandre, Me Saulnier, Me Letondor
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [B] [I], associée et gérante du GAEC '[Adresse 5]', a souscrit auprès de la société coopérative à capital et personnel variables Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) trois emprunts :
- le 23 décembre 2011, un crédit de travaux de bâtiment à usage professionnel référencé 56049217853 d'un montant de 25 000 euros remboursable en cent-quatre-vingt mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,8 % ;
- le 12 avril 2012, un crédit de trésorerie référencé 56051909464 d'un montant de 50 000 euros remboursables en douze mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,7 % ;
- le 21 septembre 2012, un crédit de trésorerie référencé 00000016995 d'un montant de 15 000 euros remboursable en six mensualités au taux d'intérêt annuel variable.
Des procédures de sauvegarde ont été ouvertes au bénéfice de Mme [I] et du GAEC '[Adresse 5]' selon jugements rendus le 8 octobre 2018 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugements rendus le 25 janvier 2021, le tribunal a arrêté d'une part le plan de sauvegarde de Mme [I] sur une durée de quinze ans et d'autre part le plan de sauvegarde du GAEC '[Adresse 5]' sur une durée de dix ans.
Par acte d'huissier signifié à personne le 3 mai 2017 et aux termes de ses ultimes conclusions de première instance, la banque a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de la voir condamner à lui payer, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire,outre dépens et frais irrépétibles :
- la somme de 25 511,04 euros au titre du solde impayé du prêt référencé 56049217853, avec majoration d'intérêts sur la somme de 23 510,12 euros au taux conventionnel de 6,80 % à compter du 10 février 2017 ;
- la somme de 65 498,69 euros au titre du solde impayé du prêt référencé 56051909464, avec majoration d'intérêts sur la somme de 50 979 euros au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 10 février 2017 ;
- la somme de 20 661,18 euros au titre du solde impayé du prêt référencé 00000016995, avec majoration d'intérêts sur la somme de 15 164,31 euros au taux conventionnel de 5,80 % à compter du 10 février 2017.
Mme [I] a soulevé en première instance la nullité de l'assignation ainsi que la prescription de l'action et a sollicité sur le fond le rejet des demandes présentées par la banque et sa condamnation reconventionnelle à lui payer, outre frais irrépétibles et dépens :
- le montant des sommes réclamées au titre du solde des emprunts sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde, du soutien abusif et de la violation de l'obligation de confidentialité et de non-ingérence ;
- une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et au motif de la déloyauté de la banque.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a :
- fixé la créance de la banque au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [I] aux sommes suivantes :
. 20 510 euros avec majoration d'intérêts au taux de 6,80 % à compter du 10 février 2017;
. 60 498,69 euros avec majoration d'intérêts au taux de 6,70 % à compter du 10 février 2017 ;
. 15 661,18 euros avec majoration d'intérêts au taux de 5,80 % à compter du 10 février 2017 ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- 'dit' que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que le défaut de mention du nom du représentant légal de la personne morale dans l'assignation introductive de l'instance constitue une irrégularité de forme, tandis que Mme [I] n'établit aucun grief ;
- que les emprunts ayant été souscrits en vue du financement de l'achat de biens d'équipement agricole destinés à un usage professionnel, Mme [I] ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par le code de la consommation, de sorte que l'action engagée par assignation du 3 mai 2017 n'est pas prescrite pour avoir été engagée dans les cinq ans du premier incident de paiement non régularisé survenu au mois de janvier 2013 ;
- sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde :
. que d'une part Mme [I] avait la qualité d'emprunteuse non-avertie, tandis d'autre part que ses ressources étaient faibles et que les fonds affectés aux capitaux propres de 'l'entreprise' étaients insuffisants, de sorte que la banque aurait dû la mettre en garde sur le risque de l'opération et a donc commis une faute en s'en abstenant ;
. que cependant un tel manquement n'étant indemnisable que sur la base de la perte de chance de ne pas contracter, l'indemnité doit être limitée à la somme de 15 000 euros, s'imputant sur le capital de chacun des prêts ;
- sur la responsabilité de la banque en application de l'article L. 650-1 du code de commerce :
. qu'il résulte de l'ouverture de la procédure de sauvegarde que la situation du GAEC n'était pas irrémédiablement compromise lors de l'octroi des concours bancaires ;
. que la preuve d'une immixtion fautive dans la gestion de l'exploitation n'est pas établie.
Par déclaration du 20 juillet 2021, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 18 octobre suivant, elle demande à la cour de 'réformer le jugement déféré' et de :
- 'dire et juger' nulle l'assignation du 03 mai 2017 et tous les actes subséquents avec toutes conséquences de droit ;
- au fond, de débouter la banque de toutes ses demandes ;
- à titre reconventionnel, de condamner celle-ci à lui payer :
. au titre du prêt n°56049217853, la somme de 25 511,04 euros outre intérêts au taux conventionnel majorée de 6,80 % sur la somme de 23 510,12 euros postérieurement au 10 février 2017 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
. au titre du prêt n°56051909464, la somme de 65 498,69 euros outre intérêts au taux conventionnel majorée de 6,70 % sur la somme de 50 979,00 euros postérieurement au 10 février 2017 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
. au titre du prêt n°00000016995, la somme de 20 661,18 euros outre intérêts au taux conventionnel majorée de 5,80 % sur la somme de 15 164,31 euros postérieurement au 10 février 2017 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
. la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et au titre du comportement déloyal dans le cadre des relations contractuelles ;
. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de 3 600 euros pour la procédure de première instance ;
- de condamner la banque aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- que la banque ne justifie pas de la désignation de son représentant, ce qui lui cause nécessairement un grief dans la mesure où elle soutient que l'assignation est nulle de nullité de fond à défaut de pouvoir de ce représentant ;
- que la banque n'a pas respecté son devoir d'information, son devoir de mise en garde alors qu'elle octroyait en réalité un crédit au GAEC à travers Mme [I] qui ne disposait d'aucune ressource financière et son devoir de conseil, n'a pas établi de fiche d'information standardisée européenne tout en violant son obligation de confidentialité au regard du nombre d'intervenants dans l'opération ;
- qu'elle a par ailleurs soutenu abusivement l'exploitation agricole et s'est immiscée dans sa gestion.
La banque a formé appel incident et répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 11 janvier 2022 pour demander à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé qu'elle aurait manqué à son obligation de mise en garde et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- constater et fixer ses créances détenues sur cette dernière comme suit :
. au titre du prêt n°56049217853, la somme de 25 511,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,80 % sur la somme de 23 510,12 euros postérieurement au 10 février 2017 et ce, jusqu'au jour du parfait règlement ;
. au titre du prêt n°56051909464, la somme de 65 498,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,70 % sur la somme de 50 979 euros postérieurement au 10 février 2017 et ce, jusqu'au jour du parfait règlement ;
. au titre du prêt n°00000016995 la somme de 20 661,18 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,80 % sur la somme de 15 164,31 euros postérieurement au 10 février 2017 et ce, jusqu'au jour du parfait règlement ;
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil.
Elle expose :
- que le défaut de désignation dans l'assignation de l'organe représentant une personne morale ne constitue qu'un vice de forme supposant la preuve d'un grief, non rapportée, tandis que seule la nature de l'organe doit être précisée à l'exclusion de la personne physique occupant les fonctions ;
- qu'aucun manquement à son obligation de mise en garde ne peut lui être opposé dans la mesure où Mme [I] d'une part revêtait la qualité d'emprunteuse avertie en ce qu'elle a été administratrice d'une caisse locale de crédit agricole entre 2012 et 2015, d'autre part n'établit pas de risque d'endettement excessif et de préjudice de perte de chance, ce dernier ayant été au surplus estimé sans motivation à la somme de 15 000 euros par le juge de première instance ;
- que Mme [I] n'établit pas de soutien abusif de sa part dans les conditions prévues par l'article L. 650-1 du code de commerce, alors même que les crédits litigieux lui ont été accordés alors qu'elle exploitait en nom personnel avant l'immatriculation du GAEC et qu'elle soutient dans le même temps de manière contradictoire un manque de soutien des établissements bancaires.
Par acte signifié à domicile le 20 octobre 2021, Mme [I] a assigné en intervention forcée M. [Z] [C], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Mme [I], aux fins que lui soit donné acte qu'elle l'a bien appelée en la cause.
Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre suivant et mise en délibéré au 19 janvier 2023.
En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que Mme [I] ne soutient plus en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formée par la banque.
- Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée en première instance,
En vertu de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice qui doivent indiquer, conformément aux termes de l'article 648 du même code, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
L'article 114 du code précité précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce et par de justes motifs, le juge de première instance a relevé que Mme [I] n'établissait aucun grief lié à une imprécision de l'assignation relative à l'identité du représentant de la société demanderesse, désigné ès qualites, qu'elle a précisément identifiée et à l'encontre de laquelle elle a pu faire valoir l'ensemble des moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions.
Le jugement critiqué sera donc complété en ce que le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée en première instance sera rejeté.
- Sur les manquements et fautes reprochés à la banque,
A titre liminaire, la cour observe que Mme [I] n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle invoque comme étant lié à un comportement déloyal de la banque dans le cadre des relations contractuelles, lui-même non caractérisé, de sorte que sa demande indemnitaire formée à ce titre est infondée.
. Sur la violation de la confidentialité et l'immixtion dans la gestion :
En application de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Mme [I] ne fonde la violation de confidentialité qu'elle impute à la banque sur aucune disposition, alors même qu'un tel reproche suppose nécessairement la divulgation d'éléments à des tiers, ce qu'elle ne soutient pas en ce qu'elle se limite à invoquer la circulation de l'information au sein même de l'établissement bancaire.
Par ailleurs, Mme [I] reproche expressément au prêteur un soutien abusif et une immixtion dans la gestion du GAEC alors même que ce dernier, qui dispose de la personnalité juridique, n'est partie ni aux contrats de crédit ni à l'instance étant observé qu'il n'a été créé que postérieurement à la contractualisation des emprunts en cause.
Au surplus, Mme [I] procède par simples affirmations, sans produire aucun élément de nature à caractériser les comportement qu'elle reproche à l'établissement bancaire.
Aucune faute ni fraude commise par la banque à l'égard de l'emprunteuse ne peut donc être retenue sur ces fondements.
. Sur l'obligation d'information et de conseil :
L'article L.'311-6 du code de la consommation impose au prêteur de remettre à l'emprunteur une fiche d'information lui permettant de comparer différentes offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation applicable à la date de conclusion des contrats de crédit litigieux, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
L'article L. 311-48 du même code applicable à la date du contrat de crédit dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-8, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, si la banque, à laquelle il incombe de prouver la bonne exécution de ces obligations, n'invoque ni ne produit aucun élément de nature à attester de l'établissement de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, la sanction d'un tel manquement ne peut, en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, consister qu'en la déchéance du droit aux intérêts laquelle présente une différence de nature avec une demande indemnitaire.
La cour observe cependant qu'une telle demande n'est pas formée par Mme [I].
. Sur le devoir de mise en garde :
En application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Etant relevé que la banque évoque sans produire aucun élément de nature à l'établir que Mme [I] revêtait la qualité d'emprunteuse avertie en ce qu'elle a été administratrice d'une caisse locale de la banque Crédit Agricole entre 2012 et 2015, la cour adopte les justes motifs retenus par le juge de première instance dont il résulte qu'un risque d'endettement excessif était caractérisé au jour de l'octroi des crédits litigieux lesquels dépassaient les ressources financières de l'emprunteuse, alors même que la banque, sur laquelle pesait une obligation renforcée en raison de la nature professionnelle du financement, ne justifie d'aucune investigation relative à la solvabilité, de l'échange d'aucun document et de la formulation d'aucune mise en garde.
Il en résulte une faute de l'établissement bancaire ayant occasionné un préjudice à Mme [I] consistant en la perte de chance de ne pas contracter après avoir été avertie des conséquences financières et des risques afférents à son endettement.
L'indemnisation de cette perte de chance doit cependant intégrer la probabilité qu'aurait eu Mme [I] de ne pas emprunter dans l'hypothèse où elle aurait été destinataire des mises en garde de la banque.
Compte tenu du fait que les trois emprunts litigieux ont été souscrits par Mme [I] dans le cadre d'un projet professionnel d'exploitation agricole, dont elle a ensuite développé l'activité dans le cadre d'un GAEC, c'est-à-dire une démarche nécessairement réfléchie et déterminée incluant une dimension financière élaborée, la probabilité de ne pas contracter après dispense d'une mise en garde spécifique par la banque doit être fixée à 25 %.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de la somme de 15 000 euros et la banque sera condamnée à indemniser Mme [I] à hauteur de 25 % des sommes empruntées soit la somme de 90 000 x 0,25 = 22 500 euros.
Mme [I] sera déboutée du surplus de sa demande.
- Sur la demande en paiement formée par la banque au titre du reliquat des trois crédits,
Etant observé que Mme [I] n'invoque ni ne produit aucun élément de nature à remettre en cause son obligation en paiement en exécution des contrats de crédit référencés 56049217853, 56051909464 et 00000016995, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la banque au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [I] aux sommes de 20 510 euros, 60 498,69 euros et 15 661,18 euros au titre de chacun des emprunts et la créance sera fixée aux sommes suivantes :
- au titre du prêt n°56049217853, la somme de 25 511,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,80 % sur la somme de 23 510,12 euros à compter du au 10 février 2017 soit la date de la déchéance du terme ;
- au titre du prêt n°56051909464, la somme de 65 498,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,70 % sur la somme de 50 979 euros à compter du au 10 février 2017 soit la date de la déchéance du terme ;
- au titre du prêt n°00000016995 la somme de 20 661,18 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,80 % sur la somme de 15 164,31 euros à compter du au 10 février 2017 soit la date de la déchéance du terme.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Donne acte à Mme [B] [I] de la mise en cause de M. [Z] [C], mandataire judiciaire, pris en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde tel qu'arrêté par jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 5 mai 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier et, statuant à nouveau :
Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée en première instance ;
Condamne la société coopérative à capital et personnel variables Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à indemniser Mme [B] [I] à hauteur de 22 500 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;
Déboute Mme [B] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Fixe la créance de la société coopérative à capital et personnel variables Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [B] [I] aux sommes suivantes :
- au titre du prêt n°56049217853, la somme de 25 511,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,80 % sur la somme de 23 510,12 euros à compter du au 10 février 2017 soit la date de la déchéance du terme ;
- au titre du prêt n°56051909464, la somme de 65 498,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,70 % sur la somme de 50 979 euros à compter du au 10 février 2017 soit la date de la déchéance du terme ;
- au titre du prêt n°00000016995 la somme de 20 661,18 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,80 % sur la somme de 15 164,31 euros à compter du au 10 février 2017 soit la date de la déchéance du terme ;
Condamne la société coopérative à capital et personnel variables Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formée en cause d'appel par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.