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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 25 mai 2010, n° 09/01469

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Banque Populaire Lorraine Champagne (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maunand

Conseillers :

M. Ciret, M. Hussenet

Avoués :

Me Pierangeli, SCP Delvincourt - Jacquemet - Caulier-Richard

Avocat :

SCP Couturier - Plotton - Vangheesdaele

TGI Troyes, du 6 mai 2009

6 mai 2009

FAITS ET PROCEDURE

La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après désignée : la BPLC) a entretenu des relations commerciales avec l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT', ayant pour objet : garage, station-service, dont le siège social était sis à BRIENNE LE CHATEAU (10), 44 Boulevard Napoléon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de TROYES sous le n° 442 555 264.

Dans le cadre de ces relations commerciales, l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT était titulaire dans les livres de la BPLC d'un compte courant ouvert sous le n° 6821066989.

Par acte en date du 26 Juillet 2002, la BPLC a consenti à l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT' un prêt n°8768789 d'un montant en principal de 134 000 €, au taux d'intérêt annuel de 5,70 %, stipulé remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.965,13 € chacune, la dernière devant être payée le 25 juillet 2010.

Suivant acte reçu le 1er juin 2004 par Maître Hélène RIVET-MANSUY, notaire à BRIENNE LE CHATEAU, la BPLC a consenti à l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT un second prêt n°1600204 d’un montant en principal de 175 000 €, au taux d'intérêt annuel de 5,10 %, stipulé remboursable en 84 échéances mensuelles de 2.547,29 € , le dernier paiement devant intervenir le 05 juin 2011.

Par actes sous seing privé du 03 août 2006, M. Patrick C., gérant et associé unique de l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT, et Mme Virginie F., son épouse, se sont ... personnelles et solidaires des engagements souscrits par ladite société au profit de la BPLC, dans la limite de la somme de 35.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 24 mois'.

Par jugement rendu le 09 janvier 2007, le Tribunal de commerce de TROYES a admis l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT' au bénéfice du redressement judiciaire et a désigné la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en qualité de représentant des créanciers, Maître CROZAT étant désigné pour conduire la mission au sein de ladite SCP et au nom de celle-ci.

La BPLC a, par courrier daté du 06 février 2007, déclaré sa créance entre les mains dudit mandataire judiciaire, pour des totaux de 42.025,73 € à titre chirographaire et de 179 781,19 € à titre privilégié.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 janvier 2007, la BPLC a rappelé aux époux C. leur engagement de caution et les a mis en demeure de lui régler sa créance dès que le Tribunal de commerce aurait statué sur le sort de l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT . La BPLC a renouvelé ses mises en demeure par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception datées du 05 avril 2007.

Par acte délivré le 04 juin 2007, la BPLC a assigné les époux C., en leurs qualités de cautions solidaires de l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT devant le Tribunal de grande instance de TROYES aux fins de voir constater qu'elle est créancière de ladite société de la somme de 221.806,92 € et, par suite, des époux C. à hauteur de 35 000 € chacun, priant cette juridiction de surseoir à statuer sur le prononcé d'une condamnation à l'encontre des cautions jusqu'à l'arrêté du plan de continuation ou de cession ou jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice principale.

Par jugement rendu le 16 octobre 2007, le Tribunal de commerce de TROYES a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT et a désigné la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en qualité de liquidateur.

Pars ses dernières écritures, la BPLC a demandé la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 35 000 €, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et celle de 1 500 € pour frais irrépétibles. Elle a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire. La BPLC a fait valoir que chacun des époux s'est bien engagé personnellement à rembourser les dettes du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci'. Elle a soutenu que les défendeurs ne démontraient ni octroi abusif de crédit de sa part ni un manquement à son devoir de mise en garde. Enfin, elle s'est opposée à la demande de délais de paiement formée par les époux C..

Par leurs dernières conclusions, les époux C. ont conclu au débouté et subsidiairement à la condamnation de la BPLC à leur payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qu'ils pourraient devoir à la BPLC, la compensation devant être ordonnée entre les créances réciproques des parties. A titre encore plus subsidiaire, les défendeurs ont sollicité termes et délais. Ils ont fait valoir qu'il n'existe qu'un seul acte de cautionnement, limité en ses montant et durée, soit 35 000 € et 24 mois. Ils ont ajouté que leur engagement de caution était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et que la BPLC avait engagé sa responsabilité pour octroi abusif de crédit en consentant deux prêt et une ligne de découvert disproportionnés par rapport aux capacités de remboursement de la société cautionnée.

Par jugement rendu le 15 octobre 2008, le Tribunal de grande instance de TROYES a :

- condamné les époux C. à payer la somme de 35 000 € à la BPLC, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

- sursis à statuer sur la demande reconventionnelle des époux C. dans l'attente de la révouerture des débats

- avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats

- invité la BPLC d'une part, et les époux C. d'autre part, à conclure sur l'application éventuelle au présent litige de l'article L. 650-1 et sur les conditions exigées par ledit article pour engager la responsabilité d'un établissement de crédit pour octroi abusif de crédit

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 06 novembre 2008

- réserve tous autres chefs de demande ainsi que les dépens.

Les époux C. ont alors conclu à la nullité de leur cautionnement au regard des dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce. Subsidiairement, ils ont demandé au Tribunal d'écarter celles-ci, au motif qu'elles ne seraient pas conformes à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le droit à un procès équitable et la protection des droits et libertés d'autrui, et ont invoqué la faute de la BPLC pour octroi abusif de crédit, justifiant la condamnation de cette dernière à leur payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qu'ils pourraient lui devoir, la compensation devant être ordonnée entre les créances réciproques des parties. Plus subsidiairement, ils ont sollicité termes et délais et ont réclamé l'allocation d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.

En l'état de ses dernières écritures, la BPLC a conclu au débouté de la demande reconventionnelle des défendeurs, car M. C., dirigeant de la société cautionnée, était parfaitement informé de la situation de celle-ci. La BPLC a ajouté qu'elle avait été particulièrement prudente en sollicitant des garanties pour s'assurer du paiement d'une dette éventuelle' et qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité au sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce, aucune jurisprudence n'ayant décidé que ce dernier n'était pas conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Par jugement rendu le 06 mai 2009, le Tribunal de grande instance de TROYES a :

- débouté M. Patrick C. et Mme Virginie F. de leur demande de nullité du cautionnement

- dit que l'article L. 650-1 du Code de commerce porte une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable en ce qu'il limite le doit d'engager la responsabilité de l'établissement bancaire dans le cadre d'une procédure collective

- dit qu'il ne doit pas être appliqué en la présente espèce

- débouté M. Patrick C. et Mme Virginie F. de leur demande de dommages et intérêts

- condamné in solidum M. Patrick C. et Mme Virginie F. à payer à la BPLC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné in solidum les époux C. aux dépens.

Cette décision a été rendue aux motifs que :

- ne sont démontrés ni la fraude, ni l'immixtion et pas davantage la disproportion des garanties prises en

contrepartie des concours accordés par rapport à ces derniers

- l'article L. 650-1 du Code de commerce tend à anéantir la jurisprudence développée en matière d'octroi abusif de crédit

- M. Patrick C. ne démontre pas qu'il ignorait la situation de la société dont il était le gérant, la preuve que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise n'est pas apportée et Mme F., étant le conjoint du dirigeant de la société, pouvait légitimement avoir connaissance de la situation de cette dernière.

Les époux C. ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2009.

MOYENS DES PARTIES

Par écritures déposées le 02 octobre 2009, les époux C. prient la Cour de dire que la BPLC ne peut invoquer le cautionnement litigieux, car la société civile immobilière SCI LES 3 ETOILES , constituée entre eux le 27 mai 2005, est propriétaire d'un immeuble sis 5 rue de la Gare à BRIENNE LE CHATEAU (10), dont elle ne tire qu'un revenu locatif inférieur aux mensualités du prêt qui leur a été consenti pour financer cette acquisition. Ils ajoutent qu'ils sont également propriétaires en direct d un immeuble sis à RADONVILLIERS 43 Grande Rue', qui est inhabitable et qu ils doivent rembourser les mensualités de l'emprunt qu'ils ont contracté pour acheter ce bien. Enfin, leurs revenus pour l'année 2006 sont négatifs à hauteur de 125.887 € ' et leur revenus de l'année 2007, sont négligeables . Les appelants réclament l allocation d'une indemnité de 2 000 € pour frais non répétibles.

Par conclusions déposées le 1er décembre 2009, la BPLC sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux C. de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et en ce qu'il a condamné les susdits à lui payer une indemnité de 2 000 € pour frais non taxables. La BPLC soutient qu'elle n'a commis ni fraude, ni immixtion dans la gestion de la société cautionnée et qu'il n'existe pas de disproportion des garanties prises en contrepartie des concours accordés par rapport à ces derniers. Elle réclame l'allocation d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 02 mars 2010.

SUR CE,

# sur l'article L. 650-1 du Code de commerce

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci et, pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours sont nulles ;

Attendu que le jugement du 06 mai 2009 est entaché d'une contradiction de motifs car, dans un premier temps, il vérifie si les exceptions prévues au principe énoncé par ce texte de loi sont caractérisées et, dans un second temps, il décide que les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce seront écartées ;

Attendu que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

Attendu que, contrairement à ce qu'ont soutenu les époux C. en première instance, l'article L. 650-1 du Code de commerce ne consacre pas le principe d irresponsabilité du banquier pour les concours financiers qu'il a consentis quand le débiteur est en redressement ou liquidation judiciaire alors mêmes que ces concours financiers ont causé des préjudices', puisqu'il précise - conformément à la jurisprudence antérieure à

la loi du n°2005-845 du 26 juillet 2005 - les cas dans lesquels la responsabilité bancaire peut être retenue et donc ne prive pas la caution d'un droit à réparation si les conditions de ladite responsabilité sont réunies ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'article L. 650-1 du Code de commerce porte une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable en ce qu'il limite le doit d'engager la responsabilité de l'établissement bancaire dans le cadre d'une procédure collective et en ce qu'il a dit qu'il ne doit pas être appliqué en la présente espèce ;

Que, statuant à nouveau de ce chef, il y a lieu de dire que l'article L. 650-1 du Code de commerce est applicable en l'espèce ;

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, après avoir exactement constaté que les intimés ne démontraient pas en quoi la signature du cautionnement litigieux après l'octroi de crédits à la société cautionnée constituait une fraude aux droits de celle-ci et qu'ils ne prouvaient pas davantage l'existence qu'un quelconque élément matériel permettant de retenir une immixtion de la BPLC dans la gestion de ladite société ni que leur cautionnement constituait une garantie disproportionnée par rapport aux engagements de cette dernière envers la BPLC, les premiers juges ont décidé de rejeter la demande des époux C. tendant à l'annulation de leur cautionnement ;

Que la décision entreprise sera, par conséquent, confirmée en ce qu'elle a débouté les époux C. de leur demande de nullité du cautionnement litigieux ;

# sur la demande reconventionnelle des époux C.

Attendu qu'il convient de rappeler que le banquier n'est pas investi d'un devoir général de mise en garde de son client et qu'il n'en est tenu que si celui-ci ne dispose pas de l'information ou de l'expérience nécessaire pour bien apprécier les risques encourus ;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal a exactement relevé que, gérant de la société cautionnée, M. Patrick C., n'ignorait pas la situation de celle-ci, alors même qu'il avait signé, en cette qualité, les engagements pris par ladite société envers la BPLC ;

Qu'il s'est écoulé plusieurs années entre l'achat du fonds de commerce de garage, station service par l'EURL SOCIETE NOUVELLE GARAGE BLAVOT et l admission de celle-ci au bénéfice du redressement judiciaire, ce qui établit que l'activité de cette société était viable comme le prouvent aussi ses résultats exposés par le Tribunal ;

Attendu, enfin, que Mme F. épouse C. était en mesure d'obtenir de son conjoint toutes les informations utiles sur la situation de la société cautionnée ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux C. de leur demande en dommages-intérêts ;

# sur les demandes annexes

Attendu que la créance de la BPLC est ancienne et que, par ailleurs, les époux C. sont propriétaires de biens et droits immobiliers, dont une partie leur assure des revenus réguliers ;

Que, dans ces conditions, la demande de délais de grâce formée à titre subsidiaire par les appelants ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que, succombant à titre principal, les époux C. seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et ne sauraient donc voir prospérer leurs demandes pour frais irrépétibles ;

Attendu que le Tribunal a, à bon escient, fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la BPLC ;

Et attendu que par leur appel, en définitive infondé, les époux C. ont contraint la BPLC à exposer, pour faire défendre ses intérêts, des frais non recouvrables ;

Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge de la BPLC ;

Qu'il y a lieu de condamner in solidum les appelants à payer à la société intimée la somme de 1 000 € pour frais non taxables ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel principal relevé par M. Patrick C. et Mme Virginie F. épouse C..

Dit recevable et bien fondé l'appel incident formé par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE.

Confirme le jugement rendu le 06 mai 2009 par le Tribunal de grande instance de TROYES en ce qu'il a débouté M. Patrick C. et Mme Virginie F. de leur demande de nullité du cautionnement du 03 août 2006 et de leur demande en dommages-intérêts et en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE.

Infirme ledit jugement en ce qu'il a dit que l'article L. 650-1 du Code de commerce porte une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable en ce qu'il limite le doit d'engager la responsabilité de l'établissement bancaire dans le cadre d'une procédure collective et en ce qu'il a dit que ce texte de loi ne doit pas être appliqué en la présente espèce.

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l'article L. 650-1 du Code de commerce est applicable en l'espèce.

Y ajoutant,

Déboute M. Patrick C. et Mme Virginie F. épouse C. de leur demande subsidiaire d'octroi de délais de grâce.

Condamne in solidum M. Patrick C. et Mme Virginie F. épouse C. à payer à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de MILLE EUROS (1 000,00 € ) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute M. Patrick C. et Mme Virginie F. épouse C. de leur demande pour frais irrépétibles d'appel.

Condamne in solidum M. Patrick C. et Mme Virginie F. épouse C. aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle et avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.