CA Chambéry, 2e ch., 3 mars 2022, n° 20/00289
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Caullireau Forel
Conseiller :
M. Montgolfier
Avocats :
Me Fillard, Me Masson, SCP Saillet & Bozon
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. La relation principale entre la Banque populaire et la SARL Elion dont le gérant est M. B G
' Selon convention du 21 mai 1997, la SARL Elion a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Populaire sous le n°30325052210.
' Selon contrat du 3 juillet 2007, la Banque Populaire a accordé à la SARL Elion un prêt de 25 000 euros, assorti d'intérêts au taux de 4,10 %, remboursable en 36 mois.
' Selon contrat du 13 juin 2009, la Banque Populaire a accordé à la SARL Elion un prêt de 95 000 euros, assorti d'intérêts au taux de 5,20 %, remboursable en 72 mensualités.
' Le 1er janvier 2010, la SARL Elion a souscrit au profit de la Banque Populaire un billet à ordre d'un montant de 35 000 euros, à échéance du 31 janvier 2010, avec l'aval de M. B G.
II. Les engagements de caution solidaire des consorts G, F et H en faveur de la Banque Populaire
' les engagements en garantie de tous les engagements de la SARL Elion
' Par acte du 6 novembre 1997, M. D G s'est engagé pour une durée indéterminée à concurrence de 65 000 francs soit 9 909,18 euros, avec le consentement de son épouse Mme E G née A
' ceux souscrits par les époux D G / E A, avec leur consentement réciproque
- Par acte du 21 juillet 1998, ils se sont engagés l'un et l'autre à concurrence de 50 000 francs soit 7 622,45 euros, pour une durée indéterminée.
- Par acte du 25 mars 2000, ils se sont engagés l'un et l'autre à concurrence de 80 000 francs soit 12 195,92 euros, pour une durée indéterminée.
- Par acte du 8 juin 2008, ils se sont engagés l'un et l'autre à concurrence de 71 760 euros, pour une durée de dix ans.
' Par acte du 28 mars 2008, les époux B et X G se sont l'un et l'autre engagés, avec leur consentement réciproque, à concurrence de 100 000 euros, pour une durée de dix ans.
' Par acte du 7 juin 2008, M. B G s'est engagé à concurrence de 25 415 euros, avec le consentement de son épouse Mme X G, pour une durée de dix ans.
' Par acte du 6 juin 2008, Mme J F s'est engagée à concurrence de 25 415 euros, pour une durée de dix ans.
' Par acte du 11 juin 2008, M. Y H s'est engagé à concurrence de 25 415 euros, avec le consentement de son épouse Mme K H, pour une durée de dix ans.
' les engagements en garantie du remboursement du prêt de 95 000 euros accordé à la SARL Elion le 13 juin 2009.
Ils sont tous en date du 17 juin 2009.
Ils ont été souscrits par :
- Mme J F à hauteur de 7 647,50 euros soit 7% de l'encours du prêt
- M. B G, avec le consentement de son épouse Mme X G, à hauteur également de 7 647,50 euros
- M. Y H, avec le consentement de son épouse Mme K H, à hauteur également de 7 647,50 euros,
- M. D G, avec le consentement de son épouse Mme E G née A, à hauteur de 10 925 euros soit 10 % de l'encours du prêt.
III. Les procédures collectives dont la SARL Elion a fait l'objet
Une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 26 avril 2010.
Le plan de sauvegarde adopté selon jugement du 6 juin 2011 a été résolu par un jugement du 30 janvier 2012 mettant la société en liquidation judiciaire.
Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 avril 2014.
La Banque Populaire a déclaré ces créances qui ont été admises :
' à titre privilégié, à hauteur de 94 346,80 euros s'agissant du prêt de 95 000 euros, par ailleurs garanti par le nantissement du fonds de commerce exploité par la SARL Elion
' à titre chirographaire à hauteur de
- 62 451,06 euros s'agissant du solde débiteur du compte,
- 2 449,26 euros s'agissant du prêt de 25 000 euros,
- 35 053,72 euros s'agissant du billet à ordre.
Le 13 février 2012, Me Clanet, mandataire judiciaire, adressait à la Banque Populaire un certificat d'irrecouvrabilité de ses créances.
IV. La procédure à l'encontre des cautions
Après leur avoir vainement adressé des mises en demeure de paiement par lettres recommandées du 29 janvier 2014, la Banque Populaire a engagé une action en paiement en saisissant le tribunal de grande instance de Chambéry par acte du 16 avril 2014.
Par jugement du 9 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
' déclaré recevables les demandes formulées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre des consorts G, de M. H et de Mme F,
' déclaré recevables les demandes formulées par les consorts G, M. H et Mme F sur le fondement des manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'information,
' débouté les consorts G, M. H et Mme F
' de leurs demandes d'annulation, au titre de l'article L. 650-1 du code de commerce, des garanties prises en contrepartie du billet à ordre et du découvert de compte courant consentis par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la Sarl Elion,
' de leurs demandes d'annulation, au titre de l'article 1116 du code civil, des engagements de caution pris en contrepartie du prêt professionnel consenti par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la Sarl Elion le 13 juin 2009,
' de leurs demandes d'annulation, au titre de l'article L. 341-1 du code de la consommation, des engagements de caution consentis à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
' prononcé la déchéance du droit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, aux intérêts échus à compter du 23 février 2010 s'agissant des engagements de caution consentis le 17 juin 2009 par les consorts G, M. H et Mme F au titre du prêt du 13 juin 2009,
' prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts échus de la Banque Populaire Rhône Alpes s'agissant des engagements de caution consentis par les consorts G, M. H et Mme F au titre du découvert en compte courant, du prêt du 3 juillet 2007 et du billet à ordre du 1er janvier 2010.
' condamné chacune des cautions à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes, dans la limite de la somme totale de 194 190.83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014 et jusqu'à parfait paiement de la créance :
' M. B G, 106 495,72 euros,
' Mme X G, 99 895,01 euros,
' M. D G, 109 324,58 euros,
' Mme E G, 91 578,37 euros,
' M. Y H, 32 015,71 euros,
' Mme J F, 32 015,71 euros,
' ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues au titre du prêt de 95 000 euros, du 13 juin 2009, référencé sous le n°07090601, par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, à compter du 30 janvier 2014,
' débouté les consorts G, M. H et Mme F
' de leurs demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l'ancien article 1382 du code civil,
' de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' de leur demande de retrait de paragraphes figurant dans les écritures adverses ainsi que de leur demande de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
' condamné in solidum les consorts G, M. H et Mme F
' aux dépens avec distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon,
' à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 février 2020, les consorts G et Mme F ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts G et Mme F demandent à la cour de :
' à titre liminaire,
- constater que M. H n'a pas relevé appel de sa condamnation, - dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
' confirmer le jugement déféré du 09 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
- de ses droits à intérêts à compter du 23 février 2010 en l'absence de preuve de l'information annuelle des cautions engagées à garantir le remboursement du prêt du 13 juin 2009,
- de ses droits à intérêts s'agissant des sommes dues au titre du solde débiteur en compte courant, du billet à ordre et du crédit professionnel octroyé le 3 juillet 2007 pour non respect de l'obligation d'information des cautions,
' réformer le jugement du 09 janvier 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de toutes les garanties prises en contrepartie des concours financiers fautifs et de la disproportion par rapport à leurs biens et revenus ;
' statuant à nouveau
' dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est fautive au regard :
- d'une part, des manquements constatés à son obligation de conseils, d'information et de mise en garde,
- d'autre part des concours fautifs consentis et des garanties disproportionnées aux revenus et patrimoines des cautions,
' dire et juger que cette faute est constitutive de préjudice et indemnisable au titre de la compensation judiciaire à due concurrence ;
' condamner au titre du préjudice des cautions la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à chacun des appelants la somme de 8 000 euros, cette somme compensant à due concurrence les sommes dont ils sont débiteurs à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
' fixer aux sommes suivantes, la condamnation que chacune des cautions acceptent de payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, dans la limite de la somme totale de 136 585,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014 :
- 105.891,21 euros concernant M. B G,
- 99.290,50 euros concernant Mme X G,
- 108.720,50 euros concernant M. D G,
- 91.578,37 euros concernant Mme E G,
- 32.015,71 euros concernant Mme J F.
' ajoutant au jugement déféré,
' prendre acte de leur proposition de règlement du 11 mars 2020,
' condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ,
- à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros au total, soit 1000 euros par personne,
- aux entiers dépens de première instance au profit de Maître Masson, avocat, et en cause d'appel et d'exécution avec distraction au profit de Maître Fillard, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
' constater que les appelants n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du jugement suivants, critiqués dans leur déclaration d'appel :
' l'annulation, au titre de l'article 1116 du code civil, des engagements de caution pris en contrepartie du prêt professionnel consenti,
' l'annulation, au titre de l'article L 650-1 du code de commerce, des garanties prises en contrepartie du billet à ordre et du découvert de compte courant
' l'annulation, au titre de l'article L.341-4 du code de la consommation, des engagements de caution,
' constater que les appelants ne demandent pas à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions de prononcer :
' l'annulation, au titre de l'article 1116 du code civil, des engagements de caution pris en contrepartie du prêt professionnel consenti à la Sarl Elion le 13 juin 2009,
' l'annulation, au titre de l'article L 650-1 du code de commerce, des garanties prises en contrepartie du billet à ordre et du découvert de compte courant,
' l'annulation, au titre de l'article L.341-4 du code de la consommation, des engagements de caution,
' dire et juger que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la nullité des engagements de caution,
' constater que les appelants n'ont pas repris dans leurs conclusions leurs demandes de première instance concernant :
' l'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, en réparation du préjudice moral lié à la faute de la banque « poursuivant les cautions pour un montant qui excède manifestement ce qui pourrait être dû »,
' sa condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' sa condamnation sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
' dire et juger que la cour d'appel n'a pas à statuer sur ces prétentions et moyens abandonnés,
' dire et juger les demandes soutenues en appel par les consorts G et Mme F mal fondées,
' débouter les consorts G et Mme F de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' y ajoutant, condamner in solidum les consorts G et Mme F :
' aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 901,4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon ce même article, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
' Ce dont la cour n'est manifestement pas saisie
En l'espèce, il est certain eu égard à la déclaration d'appel du 25 février 2020 et au fait que l'intimée n'a pas formé d'appel incident que ne sont pas critiqués les chefs du jugement déféré ayant :
- déclaré recevables les demandes des consorts G et de Mme F présentées sur le fondement des manquements de la Banque Populaire à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'information,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire à compter du 23 février 2010 s'agissant des engagements de caution consentis le 17 juin 2009 en garantie du prêt de 95 000 euros consenti le 13 juin 2009,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Banque Populaire s'agissant des engagements de caution au titre du découvert bancaire, du prêt du 3 juillet 2007 et du billet à ordre.
Il est également certain que ne sont finalement pas critiqués les chefs du jugement déféré ayant :
- déclaré recevable l'action en paiement de la Banque Populaire,
- débouté les consorts G et Mme F de leurs demandes :
. formulées sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
. tendant au retrait de paragraphes dans les conclusions de la Banque Populaire et à l'octroi de dommages intérêts sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
- ordonné la capitalisation des intérêts moratoires afférents à la somme due au titre du prêt de 95 000 euros en date du 13 juin 2009.
' Ce dont la cour est manifestement saisie
Il est à l'inverse certain que sont critiquées les dispositions du jugement déféré ayant :
- condamné les appelants au paiement de diverses sommes au titre de leurs engagements de caution,
- statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
' Sur les autres dispositions
Il convient d'apprécier si l'effet dévolutif porte sur les autres dispositions du jugement dont appel qui sont les suivantes :
' les dispositions par lesquelles les appelants ont été déboutés de leurs demandes d'annulation,
- au titre de l'article L. 650-1 du code de commerce, des garanties prises en contrepartie du billet à ordre et du découvert de compte courant
- au titre de l'article 1116 du code civil, des engagements de caution pris en contrepartie du prêt du 13 juin 2009
- au titre de l'article L. 341-1 du code de la consommation, de leurs engagements de caution,
' la disposition par laquelle les appelants ont été déboutés de leurs demandes de dommages intérêts présentées sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil.
Si dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de 'leur demande d'annulation de toutes les garanties prises en contrepartie des concours financiers fautifs et de la disproportion par rapport à leurs biens et revenus', force est de constater qu'ils acceptent de payer diverses sommes d'argent à la Banque Populaire en leur qualité de caution et que finalement, ils soutiennent seulement que l'intimée a engagé sa responsabilité à leur encontre et est tenue à réparer le préjudice qu'elle a causé en payant à chacun d'entre eux une somme de 8 000 euros de dommages intérêts, somme à compenser avec ce qu'ils admettent lui devoir.
En conséquence, la cour estime qu'en cause d'appel, les consorts G et Mme F ne soutiennent plus que les engagements de caution sur lesquels la Banque Populaire fonde son action en paiement,
- seraient nuls en raison d'un vice du consentement
- seraient inopposables en application de l' article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er août 2003 au 17 juin 2009, date des derniers engagements de caution souscrits par les appelants,
- devraient être annulés ou réduits en application de l'alinéa 2 de l'article L. 650-1 du code de commerce.
La cour n'est donc saisie que :
- d'une action en paiement présentée par l'intimée à l'encontre des appelants
- d'une action en responsabilité engagée par les appelants à l'encontre de l'intimée
- de demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'action en paiement de la Banque Populaire
' Sur la dette de chacun des appelants
A titre liminaire, la cour constate que Mme E G et Mme J F admettent devoir les sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées soit 91 578,37 euros pour Mme E G et 32 015,71 euros pour Mme J F.
M. B G, Mme X G et M. D G admettent devoir respectivement 105 891,21 euros, 99 290,50 euros, et 108 720,07 euros (la somme de 108 720,50 euros qui figure dans le dispositif des conclusions étant manifestement erronée eu égard à ce qui figure au paragraphe G, c en pages 20 et 21 des conclusions) alors qu'ils ont été condamnés au paiement des sommes suivantes :
- 106 495,72 euros pour M. B G,
- 99 895,01 euros pour Mme X G,
- 109 324,58 euros pour M. D G, soit un différentiel de 604,51 euros.
Cette somme correspond à la différence entre ce qu'ils admettent devoir au titre du billet à ordre, soit 34 395,49 euros, et la somme de 35 000 euros retenue par le premier juge au titre de ce billet à ordre.
Il résulte du paragraphe G, 1 en page 19 des conclusions que cette somme est, à leur sens, constituée des intérêts de retard qu'il convient de ne pas considérer compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la Banque Populaire.
Toutefois, le billet à ordre du 1er janvier 2010 portant sur la somme de 35 000 euros et n'ayant jamais été réglé, la créance de l'intimée au titre de cet effet de commerce ne peut pas être inférieure à 35 000 euros, somme qui ne comprend aucun intérêt.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de chacun des appelants.
' Sur le montant global de la créance de la Banque Populaire à leur égard
Les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de chacune des cautions excédant le montant total de la créance de la Banque Populaire, il a été précisé qu'elle ne pourrait pas obtenir une somme supérieure à 194 190,83 euros soit :
- 2 443,95 euros au titre du prêt de 25 000 euros consenti en juillet 2007,
- 62 451,06 euros au titre du solde débiteur du compte,
- 35 000 euros au titre du billet à ordre,
- 94 295,82 euros au titre du prêt de 95 000 euros consenti en juin 2009.
Les appelants demandent à la cour de réduire cette somme globale à 136 585,52 euros, par réduction :
- d'une part, de la somme due au titre du billet à ordre à 34 395,49 euros ; il vient d'être jugé ci dessus que cette réduction de 604,51 euros n'était pas possible,
- d'autre part, de la somme due au titre du prêt de 95 000 euros consenti en juin 2009 à 37 295,02 euros, au motif que ce prêt était également garanti à hauteur de 57 000 euros par Oséo.
Ce raisonnement ne peut pas être suivi dans la mesure où la garantie Oséo est une garantie subsidiaire destinée à garantir, dans la limite convenue, la perte finale subie par la banque une fois épuisées toutes les poursuites utiles, susceptibles d'être engagées tant à l'égard du débiteur principal que des cautions solidaires. D'ailleurs, il est stipulé dans les conditions générales de la garantie Oséo qu'elle ne bénéficie qu'à l'établissement bancaire qui a accordé le crédit et ne peut en aucun cas être invoquée par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.
En outre, la limitation des engagements de caution des appelants et de M. H à hauteur de 31 % de l'encours de ce prêt a déjà été considérée dans la fixation du montant que chacun d'entre eux devait.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur le montant global de la créance de la Banque Populaire à l'égard des appelants et de M. I
La cour observe que les sommes dues produisent intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 janvier 2014, ainsi que l'indique le jugement déféré qui n'est pas critiqué sur ce point.
Sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la Banque Populaire
Deux fautes sont reprochées à l'intimée.
' Sur le manquement à l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde
Les appelants soutiennent que la Banque Populaire a manqué à son devoir lors de l'octroi du prêt de 95 000 euros en juin 2009, ainsi que lors de l'ouverture d'une ligne de crédit à court terme à hauteur de 85 000 euros, en ne les informant pas clairement des conditions de mise en oeuvre de la garantie Oséo.
- Sur le prêt de juin 2009
Il ressort clairement des engagements de caution des appelants en date du 17 juin 2009 qu'ils ont souscrits des cautionnements solidaires emportant renonciation aux bénéfices de discussion et de division et qu'ils ont été parfaitement informés des effets de cette renonciation. Il est ainsi stipulé au point 2 du paragraphe relatif aux caractéristiques du cautionnement que 'En renonçant au bénéfice de division, la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées cautions de l'emprunteur, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement', cette précision étant complétée par la phrase suivante : 'la caution ne pourrait donc exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l'existence des autres cautions.'
En conséquence, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été induits en erreur en pensant à tort que la garantie Oséo limiterait d'autant la somme pouvant leur être réclamée, étant précisé que :
- ils n'allèguent pas que cette garantie leur a été présentée comme un cautionnement différent des autres,
- c'est précisément du fait de cette garantie que leurs engagements ont été limités à 7 % ou 10 % de l'encours du prêt.
- Sur l'ouverture d'une ligne de crédit à court terme à hauteur de 85 000 euros.
L'existence de ce crédit n'est établie par aucun contrat conclu entre la Banque Populaire et la société Elion, la pièce 1 que les appelants produisent aux débats révélant seulement qu'un tel contrat était probablement envisagé mais ne suffisant pas à démontrer qu'il a effectivement été signé, étant observé que :
- l'accord donné par Oséo le 18 mars 2010 était valable jusqu'au 18 mai 2010 et qu'entre ces deux dates, la procédure de sauvegarde a été ouverte.
- la Banque Populaire n'a déclaré entre les mains de Me Clanet aucune créance sur la société Elion au titre d'un tel crédit, en vertu duquel elle ne réclame d'ailleurs rien aux cautions.
Aucun engagement de caution n'a été souscrit postérieurement à ceux du 17 juin 2009, notamment accessoirement à ce prétendu crédit, si bien qu'il ne peut en toute hypothèse pas être reproché à la Banque Populaire d'avoir manqué à son devoir d'information à l'égard des cautions en ne leur exposant pas clairement comment Oséo pouvait intervenir en garantie de celui ci.
' Sur l'octroi de concours fautifs et l'obtention de garanties disproportionnées
L'article L. 650-1 du code de commerce dispose que 'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf (...) si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux ci.'
Les appelants soutiennent que la Banque Populaire a inopportunément consenti à la société Elion, des crédits ruineux à court terme, sous forme de billets à ordre et de découvert bancaire.
- Sur le découvert bancaire
Il s'agit d'une pratique classique et en l'espèce ancienne, puisque la relation contractuelle a duré de mai 1997, date d'ouverture du compte, à janvier 2012, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Elion et qu'il ressort des quelques relevés de compte produits aux débats par les parties que le solde du compte était régulièrement, voire constamment débiteur à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
En soi, ce crédit, qui donne certes lieu à la perception d'agios, n'est pas excessif, ainsi d'ailleurs que le révèle l'analyse des mouvements de ce compte entre le 26 janvier et le 22 avril 2010 (pièce 18 de l'intimée).
Il convient en outre d'observer que le prêt accordé en juin 2009 à hauteur de 95 000 euros était un crédit de trésorerie destiné à renforcer la structure financière de la société Elion, ce qui révèle que les parties n'ont pas exclusivement fonctionné via le découvert bancaire et que celui ci a été contenu.
Enfin, l'ouverture de la procédure de sauvegarde en avril 2010 et surtout l'adoption d'un plan de sauvegarde en juin 2011 révèlent que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise et que le fait de lui consentir ce découvert n'était pas fautif.
- Sur le billet à ordre
Il ressort des explications des appelants et de la pièce 7 de leur dossier que :
- le fait pour la société Elion d'émettre des billets à ordre au profit de la Banque Populaire était également une pratique régulière remontant au moins à 2004, lui permettant de disposer d'une trésorerie à court terme qu'elle parvenait habituellement à rembourser,
- en soi ce crédit, qui n'était certes pas gratuit, n'était pas excessif.
Par ailleurs, ce crédit n'étant pas accordé à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, il ne peut être qualifié de fautif.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la Banque Populaire n'est pas engagée à l'égard des appelants qui doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les délais de paiement
A toutes fins utiles, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de délais de paiement de la part des intimés.
En effet, leur 'demande' tendant à ce qu'il soit pris acte de leur proposition de règlement du 11 mars 2020 (pièce 22 de leur dossier) ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance ont été justement mis à la charge in solidum des appelants et de M. H et les dépens d'appel doivent être supportés in solidum par les appelants.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de la Banque Populaire.
La cour confirme la disposition du jugement déféré ayant statué sur ce point et condamne in solidum les appelants à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros en cause d'appel, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme toutes les dispositions critiquées du jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les appelants de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum M. D G, Mme E G née A, M. B G, Mme X G et Mme J F :
- aux dépens d'appel, la SCP Saillet & Bozon étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.