CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2023, n° 20/03667
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseillers :
M. Jobard, M. Pothier
Avocats :
Me Boittin, Me Naudin
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 1er septembre 2011, la société BNP Paribas a consenti à la société Dugadis, qui avait pour projet d'exercer une activité de restauration rapide à [Localité 9], un prêt professionnel d'un montant de 179 850 euros au taux de 3,70 % l'an remboursable en 84 mensualités. M. [Y] [C] et Mme [F] [O], son épouse, sont intervenus à l'acte en qualité de cautions solidaires.
Suivant avenant en date du 3 décembre 2012, un réaménagement du prêt a été convenu entre la banque et l'emprunteur à compter du 2 juin 2012. La société Dugadis était redevable de la somme de 184 428,97 euros et s'engageait à rembourser le prêt en 84 mensualités avec un différé de six mois. Les époux [C] ont donné leur consentement à ce réaménagement et ont confirmé leur cautionnement solidaire.
Suivant jugement en date du 11 septembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dugadis. La clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 5 octobre 2016.
Suivant acte d'huissier en date du 19 avril 2017, la banque a assigné les époux [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Suivant jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire devenu tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Condamné solidairement les époux [C] à payer à la banque la somme de 169 958,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013.
Dit qu'il convenait de déduire la somme de 15 230,04 euros en priorité sur le montant des intérêts produits à la date du 14 novembre 2016 et le surplus le cas échéant sur le capital.
Dit que le capital continuerait de produire des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.
Débouté les époux [C] de leur demande de délais de paiement.
Condamné solidairement les époux [C] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement les époux [C] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 6 août 2020, les époux [C] ont interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 4 février 2021, la banque a interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2023, les époux [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1108 et 1109 anciens, 1290, 1343-5 et 2293 du code civil,
Vu les articles L. 643-1 et L. 650-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 341-1, L. 341-4, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs fins et conclusions.
À titre principal,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré la dette de la banque comme exigible.
Statuant à nouveau,
Dire que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société Dugadis n'avait pas d'effet sur leur situation de cautions.
En conséquence, débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré le cautionnement comme valable.
Statuant à nouveau,
Dire nul le cautionnement du fait que leur consentement a été vicié en raison du manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
En conséquence, débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
À titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a arrêté le montant du capital restant dû à la somme de 169 958,79 euros.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 et dire que cette somme produira intérêts au taux légal uniquement à compter du 5 octobre 2016.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la somme de 15 230,04 euros versée le 14 novembre 2016 serait déduite en priorité des intérêts puis du capital et dire que cette somme sera déduite d'abord du principal restant dû.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation de la banque à réparer leur préjudice.
Condamner la banque à leur payer la somme de 177 160,53 euros au titre du préjudice subi.
Prononcer la compensation des sommes dues de part et d'autre.
À titre très infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau,
Leur accorder les plus larges délais de paiement.
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal et que les versements s'imputeront en priorité sur le capital.
En tout état de cause,
Débouter la banque du surplus de ses demandes.
La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens y compris les frais d'exécution forcée.
En ses dernières conclusions en date du 4 février 2021, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens et 2288 du code civil,
Vu les articles L. 341-1 et L. 341-4 anciens du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement attaqué sauf à dire, après réformation partielle, que la somme de 169 958,79 euros produira intérêts au taux contractuel de 3,7 % l'an à compter du 2 septembre 2013.
Condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Les condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [C] font valoir que l'article L. 643-1 du code de commerce n'est pas opposable à la caution qui reste tenue dans les limites de son engagement et que la clause qui est insérée dans le contrat de prêt concernant leur engagement n'est ni claire ni précise quant à l'exigibilité de la créance en cas de procédure collective affectant l'emprunteur. Ils considèrent que c'est à tort que le premier juge a estimé que cette clause suffisait à rendre exigible de façon anticipée la dette cautionnée.
La banque admet que l'exigibilité automatique attaché à la liquidation judiciaire ne joue qu'au profit du débiteur principal sauf clause contraire et fait valoir qu'il existe précisément dans le contrat de prêt une clause prévoyant que les cautions seront tenues dans les mêmes conditions d'exigibilité que le débiteur principal. Elle considère que le contrat est particulièrement clair à cet égard et que l'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal a eu pour effet de la rendre immédiatement exigible à l'égard des cautions.
En application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. La déchéance du terme n'est pas opposable à la caution qui peut se prévaloir du terme initialement fixé sauf stipulation contractuelle contraire. Or les époux [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à rembourser le prêt dans les mêmes conditions que l'emprunteur éventuellement de manière anticipée. Le contrat est dénué d'ambiguïté en ce qu'il prévoit qu'en cas du non-paiement d'une somme quelconque à bonne date par le cautionné admis au bénéfice d'une procédure collective, chaque caution s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque et à première réquisition le montant intégral des sommes dues. La banque, par lettre recommandée en date du 7 octobre 2013, a mis les cautions en demeure de payer de sorte qu'elle était recevable à agir contre elles.
Les époux [C], qui soutiennent qu'ils n'avaient pas la qualité de cautions averties, reprochent à la banque de n'avoir pas vérifié la réalité de leur situation patrimoniale et de s'en être tenue aux informations mentionnées dans une fiche de renseignement. Ils expliquent que cette fiche était incomplète et qu'elle ne reflétait pas la réalité de leur situation. Ils considèrent que la banque a manqué à son obligation de vérification, d'information, de conseil et de mise en garde. Ils indiquent qu'une analyse sérieuse lui aurait permis de déterminer leur capacité réelle de financement et de constater que leur engagement de caution était manifestement disproportionné.
La banque soutient qu'elle n'était tenue que d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions. Elle conteste le caractère non averti des cautions en rappelant qu'ils ont exploité pendant plusieurs années une supérette. Elle estime qu'il n'est pas démontré au vu de la fiche de renseignement que les époux [C] ont complété, que leur engagement de caution était excessif compte tenu de leurs capacités de remboursement.
La banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie sauf si elle détient des informations sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ou sur les risques de l'opération financée que la caution avertie ignore. La mise en garde porte, outre sur le risque d'endettement excessif du débiteur principal, sur l'insuffisance des capacités de remboursement de la caution en cas de défaillance du débiteur. La sanction attachée à l'engagement disproportionné est l'inopposabilité du cautionnement.
Concernant Mme [F] [C], il ne peut être soutenu qu'elle était une caution avertie dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle disposait, alors même qu'elle détenait des parts dans une société commerciale, d'une compétence particulière en matière de gestion d'entreprise ou en matière financière. En revanche, concernant M. [Y] [C] qui justifiait d'une activité commerciale depuis le 15 juillet 1997, notamment en qualité de gérant d'une société exerçant l'activité de vente de produits d'épicerie, de commerce de détail, alimentaire ou non, de boucherie et de charcuterie, il ne peut être considéré qu'il était une caution non avertie au regard de ses compétences et à la lumière du projet professionnel financé.
Les époux [C] ont complété une fiche de renseignement préalablement à leur engagement de caution. La fiche de renseignement lie la caution quant aux biens et revenus et à la situation patrimoniale qu'elle déclare, le créancier n'ayant pas sauf anomalie apparente à en vérifier l'exactitude. Elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte ce, quand bien même, ils n'auraient pas été déclarés.
Les époux [C] ont déclaré qu'ils percevaient des revenus de l'ordre de 38 400 euros par an, qu'ils supportaient le remboursement de trois prêts venant à échéance entre le mois de novembre 2016 et le mois de mai 2017 représentant une charge de 6 808,61 euros par an et qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble d'une valeur nette de 114 275 euros. La banque ajoute qu'ils possédaient un compte à terme d'un montant de 90 000 euros, une assurance-vie d'un montant de 23 000 euros, que le compte de M. [Y] [C] était créditeur de la somme de 39 000 euros et que celui de Mme [F] [C] était créditeur de la somme de 16 300 euros. Les époux [C], s'ils indiquent que la banque ne produit aucun élément de preuve à cet égard, se sont abstenus de justifier de leurs actifs bancaires à la date de leur engagement de caution alors que la charge de la preuve leur incombe. Le patrimoine net des époux [C], si l'on tient compte des éléments communiqués par la banque, était évaluable a minima à la somme de 282 600 euros alors que leur engagement de caution était limité à la somme de 233 805 euros à la date du 1er septembre 2011 et à la somme de 239 757,66 euros à la date du 3 décembre 2012. Les revenus déclarés devaient permettre de faire face aux charges déclarées.
A l'égard de M. [Y] [C], il doit être rappelé que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde étant relevé qu'il n'est pas démontré, comme il sera dit ci-après, que la banque détenait des informations sur les risques de l'opération financée que lui-même en qualité de gérant de la société Dugadis aurait pu ignorer. À l'égard de Madame [F] [C], il doit être constaté que son engagement de caution n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. En l'absence de risque d'endettement excessif, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.
Se fondant sur l'article L. 650-1 du code de commerce, les époux [C] reprochent à la banque le caractère abusif des garanties prises notamment lors de la conclusion de l'avenant en date du 3 décembre 2012 et considèrent qu'elles étaient révélatrices de la connaissance par elle de la situation irrémédiablement compromise de la société Dugadis. Ils expliquent que la banque n'ignorait pas les difficultés rencontrées par les commerces à [Localité 9] liées à la réalisation de travaux. Ils concluent à la nullité du cautionnement ou sollicitent à titre subsidiaire l'octroi de dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées.
La banque objecte que le prévisionnel établi en amont du projet faisait ressortir des perspectives favorables pour la société Dugadis et que c'est au vu de ce prévisionnel qu'elle a accordé le prêt. Elle considère qu'aucun soutien abusif ne peut lui être reproché s'agissant du financement d'une activité nouvelle. Elle considère que les cautions n'ont pas qualité pour invoquer un soutien abusif dont aurait été victime la société Dugadis et que l'action en responsabilité ne pouvait être engagée que par le liquidateur judiciaire. Elle estime que sa responsabilité n'aurait pu être engagée que sous l'angle du devoir de mise en garde tout en faisant valoir que les garanties souscrites n'avaient aucun caractère disproportionné.
Il convient de rappeler que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, et si les concours sont eux-mêmes fautifs. Il n'est pas allégué en l'espèce de fraude ou d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur mais seulement la prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours octroyés.
Le prêt a été consenti à la lecture d'un prévisionnel qui laissait apparaître un chiffre d'affaires de 257 796 euros hors-taxes et un résultat brut d'exploitation avant impôt de 25 847,92 euros après paiement des charges et des crédits. Il est apparu que le chiffre d'affaires n'était pas conforme à celui qui était espéré. Il n'est pas démontré ni même allégué que la banque détenait des informations particulières lui permettant de considérer que le prévisionnel était objectivement irréaliste. Elle a accepté de réaménager le prêt suivant avenant en date du 3 décembre 2012 n'emportant pas novation et ne constituant pas, contrairement à ce que soutiennent les époux [C], un nouveau prêt. Il n'est pas démontré que le concours accordé initialement était fautif de sorte que les demandes des époux [C] sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ne peuvent prospérer.
À titre subsidiaire sur les sommes dues, les époux [C] font valoir que la banque ne s'est jamais conformée à l'obligation d'information annuelle des cautions et qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas été informés du premier incident de paiement de sorte qu'ils ne peuvent être tenus des intérêts et pénalités de retard. Ils indiquent enfin que le cours des intérêts a été interrompu entre la déclaration de créances au passif du débiteur principal jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La banque soutient qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions. Elle conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2012 jusqu'à la mise en demeure en date du 7 octobre 2013. Elle ajoute que la critique relative à l'absence d'information des cautions dès le premier incident de paiement est sans objet dès lors qu'elle formule aucune demande au titre des pénalités ou intérêts de retard.
La banque ne justifie aucunement de l'envoi aux cautions avant le 31 mars de chaque année de la lettre d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a déchu la banque du droit aux intérêts à compter à compter du 31 mars 2012 jusqu'à la mise en demeure en date du 7 octobre 2013.
La banque ne justifie pas plus avoir averti les cautions du premier incident de paiement conformément à l'article L. 333-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. La sanction de l'article L. 343-5 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce est encourue. Les cautions ne sont pas tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elles en ont été informées. La date du premier incident de paiement n'est pas connue. Il n'est pas justifié d'une information particulière avant la mise en demeure en date du 7 octobre 2013.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il condamné solidairement les époux [C] à payer à la banque la somme de 169 958,79 euros, correspondant au capital restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, étant rappelé que l'arrêt du cours des intérêts attaché à l'ouverture d'une procédure collective ne s'applique pas aux contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ce conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce.
C'est à juste titre également qu'il a précisé que la somme de 15 230,04 euros versée le 14 novembre 2016 par le liquidateur judiciaire s'imputerait en priorité sur le montant des intérêts produits à cette date et le surplus le cas échéant sur le capital puisque que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts ce conformément à l'article 1343-1 du code civil.
Les époux [C] ont, en raison de la durée de la procédure, bénéficié de larges délais. Il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement les époux [C] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions.
Condamne solidairement M. [Y] [C] et Mme [F] [O], son épouse, à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [Y] [C] et Mme [F] [O], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.