Cass. 1re civ., 20 avril 2017, n° 16-16.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Didier et Pinet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et A... Y... ont assigné, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, leurs frères Gabriel et Laurent, ainsi que l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de tuteur de leur soeur Marie-Hélène, devant le président d'un tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins d'obtenir l'usage de différents matériels agricoles leur appartenant en indivision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-16.457 :
Attendu que M. Gabriel Y... fait grief à l'arrêt de le condamner sous astreinte à laisser à ses deux frères l'usage de certains engins agricoles alors, selon le moyen, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal de grande instance à condition qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'existence d'un sérieux différend opposant les indivisaires sur le possesseur, l'utilisateur des biens indivis litigieux, leur localisation, la personne privant les autres coindivisaires de leur usage et avoir tranché ces divers points, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'il n'existait aucune contestation sérieuse de sorte qu'elle était compétente pour statuer, sur appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, sur les prétentions formées par les indivisaires demandeurs, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 815-9 du code civil et 808 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 815-9 du code civil, statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que l'article 808 du code de procédure civile n'est pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les première et deuxième branches des cinq moyens, du pourvoi n° 16-17.233, la cinquième branche des premier et deuxième moyens, la sixième branche du troisième moyen et la troisième branche des quatrième et cinquième moyens de ce pourvoi, réunis :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de MM. Z... et A... Y... dirigées contre M. Laurent Y... et limiter la condamnation de M. Gabriel Y... à remettre certains engins agricoles, après avoir énoncé qu'il se déduit de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d'un trouble qui, s'il était avéré, serait manifestement illicite, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapporté la preuve de la privation de leur usage imputable à M. Laurent Y... pour l'ensemble des engins litigieux et pour certains d'entre eux en ce qui concerne M. Gabriel Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 815-9 du code civil, statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que l'article 809 du code de procédure civile n'est pas applicable, et que, constatant l'existence d'un désaccord entre les indivisaires sur l'exercice de leurs droits d'usage et de jouissance respectifs sur les matériels agricoles indivis, il lui appartenait de régler provisoirement l'exercice de ces droits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 16-17.233 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.