Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-12.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Vérité
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Boulloche
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2011), qu'ayant, par ordonnance du 2 avril 2009, prononcé le transfert de propriété, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), d'une parcelle cadastrée BA 324 appartenant à Mme X..., le juge de l'expropriation du département de la Gironde, statuant en la forme des référés, a, par ordonnance du 4 novembre 2010, autorisé la CUB à faire procéder à son expulsion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation est prise dans la forme des référés mais n'est pas une ordonnance de référé ; que le délai d'appel de quinze jours n'est applicable qu'aux ordonnances de référé proprement dites ; qu'en ayant déclaré tardive la requête en appel formée le 17 décembre 2010 du fait qu'elle était formée plus de quinze jours après la signification du 1er décembre 2010 de l'ordonnance d'expulsion du 4 novembre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des articles R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 490 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation, saisi sur le fondement des articles L. 15-1 et R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, statuant en la forme des référés, le délai d'appel est celui de quinze jours applicable aux ordonnances de référé ; qu'ayant relevé que l'ordonnance du 4 novembre 2010 avait été signifiée par acte du 1er décembre 2010 à Mme X... qui n'avait formé son recours que le 17 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que cet appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.