Cass. 2e civ., 7 décembre 2000, n° 98-16.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen :
Vu l'article 788, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., médecin électroradiologiste, a conclu avec la société STS IRM (la société), dont elle était actionnaire, un contrat portant sur l'utilisation d'un appareil IRM pendant 8 heures hebdomadaires ; que deux assemblées générales de la société ont entériné une décision du conseil d'administration, prise au mois de mars précédent, imposant à chaque utilisateur un minimum d'examens par vacations de 8 heures, sous peine de devoir reverser à la société une certaine somme par examen manquant ; que le juge des référés du tribunal de commerce, saisi par Mme X... d'une demande de suspension de ces résolutions, a, par application de l'article 788, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, autorisé la demanderesse à assigner à jour fixe devant le juge du fond ; que par jugement du 16 janvier 1996, après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société, le même Tribunal a résilié le contrat aux torts de la société et a condamné cette dernière à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qu'il a majorés ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action exercée sur son assignation à jour fixe par Mme X..., I'arrêt attaqué énonce que l'autorisation d'assigner à jour fixe donnée par le juge des référés est une simple mesure d'administration judiciaire qui ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de restreindre le contenu de l'assignation aux moyens développés en référé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X..., qui avait demandé en référé la suspension des résolutions votées par l'assemblée générale de la société, avait sollicité du Tribunal la résiliation de son contrat avec la société et l'allocation de dommages-intérêts, ce qui excédait les prétentions soumises au juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.