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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 8 septembre 2009, n° 08/05526

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Me Chriqui (ès qual.), Gladel Bauland (Selarl), MJA (Selafa), Me Petavy (ès qual.)

Défendeur :

CSM (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cabat

Conseillers :

Mme Moracchini, M. Picque

Avoués :

SCP Petit Lesenechal, SCP Bommart-Forster - Fromantin

Avocats :

Me Diesbecq, Me Bremond

T. com. Paris, du 1 févr. 2008, n° 20060…

1 février 2008

Vu l'appel interjeté par Maître Henri CHRIQUI, par la S.E.L.A.R.L. BAULAND-GLADEL, par la SELAFA MJA et par Maître Jean-François PEYTAVY, en leurs qualités respectives d'administrateurs, de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A. DELICES DE NINON (immatriculée au RCS de BRIVES), d'un jugement prononcé le 1er février 2008 par le Tribunal de Commerce de PARIS qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en les condamnant solidairement à régler à la S.A.R.L. CSM une indemnité pour frais hors dépens de 15.000 € ;

Vu les conclusions signifiées le 10/4/2009 par les appelants qui demandent

* l'infirmation du jugement entrepris,

* la constatation de ce que la SELAFA MJA a pour mission de procéder à la vérification du passif, d'où, sa demande de sa mise hors de cause

* vu l'article 1382 du Code Civil, de

- dire que la société CSM France (CSM) a soutenu abusivement l'activité de sa filiale LES DELICES DE NINON, structurellement déficitaire,

- dire que l'activité a été artificiellement poursuivie au moyen de ce soutien abusif entre le 1er janvier 2003 et le 28 juin 2005,

- dire que la cession du capital de la société à effet du 1er octobre 2004, sans assainissement de la situation antérieure, sans restructuration et a fortiori, sans s'assurer pour elle d'une assise financière suffisante, ne peut l'exonérer de sa responsabilité et l'engage au contraire davantage,

- dire que cette poursuite a eu pour conséquence de causer aux créanciers de la société LES DELICES DE NINON, un préjudice égal à la somme de l'augmentation du passif et de la dégradation de l'actif, soit par comparaison entre les comptes clos le 31 décembre 2002 et les éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective ouverte le 28 juin 2005, la somme de 13.100.000 € , montant demandé contre CSM ainsi qu'une indemnité pour frais hors dépens de 15.000 € ;

Vu les conclusions signifiées le 5/5/2009 par la société CSM qui sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE

Considérant qu'en 1990, le groupe anglo-néerlandais UNILEVER a pris le contrôle du capital de la

société Délices de Ninon, anciennement dénommée Lachaise, qui avait été créée en 1972 par un maître pâtissier qui y développait une activité de pâtisserie surgelée ; qu'en 2000, le groupe CSM a acquis, dans le cadre du rachat de la division Europe de boulangerie industrielle d'UNILEVER, la société délices de Ninon, qui fabrique et commercialise des pâtisseries surgelées et des produits traiteurs surgelés ; qu'en mai 2004, la société CSM a recherché des acquéreurs potentiels ; que Monsieur Bernard C., ancien dirigeant de CSM France et de la société délices de Ninon, l'a acquise, via une société holding La Blossière, dont il détient le capital avec son épouse ; qu'il a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 22 juin 2005; que le 28/6/2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, puis par jugement en date du 4/7/2006, la même juridiction a adopté le plan de redressement par voie de cession des actifs de la société au profit de la société Delmotte ; que par acte du 26/1/2006, Maîtres Chriqui, Gladel, Petavy, la selafa MJA en la personne de Maître Gorrias, ès qualités, ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société CSM afin de voir dire et juger que la société CSM France a soutenu abusivement l'activité de sa filiale, la société Délices de Ninon, structurellement déficitaire, ce qu'elle savait, dire et juger que la cession du capital de la société à effet au 1/10/2004, sans assainissement de la situation antérieure, sans restructuration et a fortiori, sans s'assurer pour elle d'une assise financière suffisante, ne peut l'exonérer de sa responsabilité et l'engage au contraire davantage, dire et juger que cette poursuite d'activité déficitaire a eu pour conséquence de causer aux créanciers de la société Délices de Ninon, un préjudicie égal au montant des pertes réalisées depuis le 1/1/2002, en conséquence, condamner la société CSM France à payer aux requérants la somme de 13.000.000 € à parfaire à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que par le jugement déféré, les premiers juges les ont déboutés de leur demande en retenant que les demandeurs n apportent la preuve d'aucun préjudice particulier autre que ceux découlant des articles traitant des difficultés de l'entreprise et impliquant un comblement de passif et que cela ne saurait donner lieu à application de dommages-intérêts' ;

Considérant que la selafa MJA, représentant des créanciers, ne peut pertinemment solliciter sa mise hors de cause dans une instance qu'elle a elle-même initiée ;

Considérant que l'action engagée par les organes de la procédure collective de la société les Délices de Ninon est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'article L.650-1 du Code de Commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 n'étant pas applicable en l'espèce ; que son succès suppose la démonstration d'une faute, consistant en un soutien abusif par la société CSM de sa filiale, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que la société Délices de Ninon était dans une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du crédit , d'un préjudice qui consiste en une aggravation de l'insuffisance d'actif , d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, le fournisseur de crédit ne pouvant être tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer ;

Considérant que les appelants font valoir que la société Délices de Ninon n'a pu poursuivre une activité déficitaire, alors même que sa situation était irrémédiablement compromise dès le 31/12/2001, faute de mise en oeuvre des moyens nécessaires à sa restructuration, puis à son redressement, qu'à raison du soutien dont elle a bénéficié de la part de sa société mère, la société CSM, soutien qui se révèle fautif ; qu'ils prétendent que la société CSM a induit en erreur les autres partenaires de sa filiale sur la véritable situation économique et financière et que la cession du contrôle réalisée par cette dernière à la société la Blossière, pour mettre fin à ce soutien abusif, s'analyse comme une opération de défaisance dont le redressement judiciaire ouvert par le tribunal de commerce de Paris le 28/6/2005 puis la cession totale de l'entreprise accompagnée du licenciement d'un tiers du personnel encore en poste, constituent l'épilogue inéluctable ; qu'en se fondant sur l'étude faite par l'expert-comptable du comité d'entreprise, ils affirment que la constatation année après année par l'actionnaire dans les comptes de sa filiale d'un écart entre les réalisations et les prévisions d'une part, le financement certes inconditionnel mais non accompagné d'une restructuration de l'activité d'autre part, puis la cession du capital de l'entreprise à une société  dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était dans l'incapacité de faire face aux besoins de financement de pertes inéluctables, à défaut d'avoir mis en place les mesures de réorganisation permettant de restaurer la rentabilité de l'entreprise, constituent des fautes qui engagent la responsabilité de CSM ( page 14 des conclusions )' ; qu'ils ajoutent que l’immixtion de la société CSM dans la gestion de la Délices de Ninon s'est traduite par un immobilisme fautif ( page 19 des conclusions ) ;

Considérant que l'intimée explique que la société Délices de Ninon était une filiale industrielle du groupe anglo-néerlandais UNILEVER, qui l'avait acquise en 1990 pour renforcer ses deux réseaux de distribution ( Relais d'or Miko dédié à ses clients de la restauration et Agrigel tourné vers la vente à domicile ) en y incluant ses produits et qui bénéficiait d'une situation de fournisseur privilégié ; que ses ventes aux sociétés du groupe UNILEVER représentaient 70 % de son chiffre d'affaires en 2000 ; qu'en 2000, le groupe UNILEVER a décidé de se séparer de certaines activités dont la boulangerie industrielle ; que le groupe CSM a été retenu et que la société Délices de Ninon, qui n'appartenait pas à la division de boulangerie industrielle d'UNILEVER, a été finalement intégrée au périmètre de la cession ; que les sociétés Relais d'or Miko et Agrigel ont été cédées respectivement à des indépendants et à la société Tourpagel ; qu'un contrat de cession des actions de Délices de Ninon par UNILEVER à CSM, a été signé en juillet 2000 pour une prise de contrôle qui est intervenue en octobre 2000; que M. Bernard C., fort de son expérience acquise aux grands moulins de Paris et dans le groupe Soufflet, en qualité de directeur commercial puis de directeur général, a rejoint le groupe UNILEVER à la fin de l'année 1998 pour y diriger la division boulangerie en France ; qu'après son acquisition par CSM, l'équipe dirigeante de Délices de Ninon est restée en place autour du directeur général de la société, Monsieur Thierry S., sous le contrôle de Bernard C. qui avait pris la direction de la branche bakery ( boulangerie et pâtisserie industrielle ) du groupe CSM en France et qui a été nommé en qualité de président du conseil d'administration de Délices de Ninon par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 22/11/2000 ;

Considérant que l'intimée indique que la baisse d'activité et les difficultés de l'entreprise ont été la conséquence de la sortie du groupe UNILEVER, que Délices de Ninon, qui n'appartenait plus au même groupe que ses principaux clients Relais d'or Miko et Agrigel, a alors été confrontée à une baisse importante des volumes réalisés avec eux, respectivement de 26% et 10 % entre les exercices 2000 et 2001, la sortie de Délices de Ninon du groupe UNILEVER révélant également que les prix de vente autrefois pratiqués envers ses sociétés soeurs avaient été élevés par rapport au prix du marché, ce qui avait compensé le manque de productivité de la société ; qu'elle soutient que l'exercice 2001 n'a toutefois pas été trop dégradé et que les pertes réalisées pouvaient n'être que la conséquence temporaire des restructurations intervenues, que l'année 2002 a été particulièrement difficile puisque marquée notamment par de fortes perturbations de la production au second semestre se traduisant par des pertes cette fois très lourdes et que le groupe CSM a décidé de réagir en confiant à Bernard C. la définition précise et la mise en oeuvre des mesures engagées ; qu'elle déclare qu'il leur était apparu à elle-même et à Bernard C., qu'en l'absence de véritable schéma industriel et commercial sous la direction d'UNILEVER, Délices de Ninon souffrait d'un outil industriel vieillissant, d'un personnel qualifié mais d'une organisation inadaptée dans un marché de plus en plus structuré ; qu'elle précise que, partant de ce constat, Bernard C. a remercié au début de l'année 2003, le directeur général, Thierry d. et le directeur administratif et financier, qu'il a pris début 2003, la direction générale de la société s'entourant d'une nouvelle équipe composée en partie de personnes avec lesquelles il travaillait depuis 2 ans et qu'il a recruté M. Fabrice B., issu d'une entreprise concurrente, en qualité de responsable industriel et logistique ; que le cabinet Conseil et Développement en Industrie Agro-Alimentaire ( Cédial) a été mandaté pour réaliser un diagnostic industriel et proposer des actions à mener afin d'optimiser l'outil et l'organisation industrielle ; qu'une politique d'investissement a été lancée afin d'améliorer la productivité et les coûts de fabrication, que 4 millions d'euros ont été investis en 4 ans ; qu'un deuxième objectif a été désigné : réduire la dépendance vis à vis du groupe UNILEVER et démarcher une nouvelle clientèle, lancer une politique de recherche et développement pour proposer des produits à plus haute valeur ajoutée dans d'autres circuits de distribution ; qu'elle conclut que cette période de grands bouleversements de l'activité et de restructuration intense a entraîné des pertes d'exploitation importantes mais affirme qu'en 2004, la société a retrouvé les bases nécessaires à son développement ;

Considérant que l'intimée explique ensuite qu'une fois la restructuration menée à bien, elle a fait le constat qu'il existait très peu de synergies entre les activités de boulangerie industrielle et d'ingrédients alimentaires de son groupe et celles de pâtisseries et de produits traiteur surgelés destinés aux consommateurs de Délices de Ninon ; qu'elle a donc décidé, à la fin du 1er semestre de l'année 2004, de céder Délices de Ninon, qui disposait désormais des moyens nécessaires à son indépendance ; que Bernard C. a alors été chargé de contacter des acquéreurs potentiels et alors que des discussions étaient engagées depuis plusieurs semaines, il a présenté à CSM son propre projet de reprise de Délices de Ninon ; qu'il s'agissait, selon l'intimée, d'un projet sérieux s'inscrivant dans la continuité du plan de redressement mis en oeuvre par l'équipe dirigeante à partir de 2003, porté par la personne ayant la meilleure connaissance de l'entreprise et de l'activité qui y a investi, à titre personnel, à travers une augmentation de capital de 600.000 € et qui bénéficiait de l'accompagnement de CSM qui s'engageait à prendre préalablement à la cession des mesures permettant de rétablir l'équilibre financier de l'entreprise ;

Considérant que l'intimée termine en disant que le projet n'a pas été mis en oeuvre par Monsieur C., ce qui l'a contraint à déclarer la cessation des paiements, que lui-même et les organes de la procédure collective ont tenté d'obtenir d'elle, des concours financiers importants pour permettre le financement de la période d'observation de la société et la présentation d'un plan de continuation et que son refus a entraîné la présente instance ;

Considérant que les appelants partent du même constat : la société Délices de Ninon, à l'occasion de la cession à CSM et de sa sortie du groupe UNILEVER, a connu une baisse d'activité et s'est trouvée confrontée au jeu de la concurrence et dans l'obligation impérative de créer une dynamique commerciale du fait de la perte de son statut de fournisseur privilégié sur les deux circuits de distribution de la société UNILEVER auxquels elle était précédemment rattachée ; mais qu'ils soutiennent que les difficultés nées de cette cession se sont poursuivies postérieurement et n'ont jamais été résolues , les pertes et les difficultés récurrentes de trésorerie, ayant été surmontées artificiellement, par les apports financiers de la société CSM, jusqu'à ce que celle-ci se désengage complètement, sans résoudre les problèmes de fond, non sans avoir obtenu préalablement une hypothèque en garantie d'une partie de sa créance ;

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que le rappelle l'intimée, que les appelants sont mal fondés, dans le cadre de la présente instance, à invoquer l'existence de fautes de gestion ; que c'est ainsi qu'ils ne peuvent incriminer l’absence de mise en place avant la cession, d’une gestion industrielle claire analytique et vraie ou l'impéritie ( de CSM) à l'occasion de la cession du capital, réalisée sans assainissement de la situation antérieure'( page 14 des conclusions ) ; qu'à supposer même ces fautes avérées, ce qui est contesté, elles ne constitueraient pas des fautes de soutien abusif ; qu'en outre, l'intimée fait valoir à bon droit que la situation financière n'a jamais été cachée, que le financement n'a pas masqué la situation financière, que les comptes ont été régulièrement déposés et que les partenaires de la société n'ont jamais été abusés ; que, surtout, les appelants n'apportent aucunement la preuve que, pendant les années où CSM a financé sa filiale par des apports en compte-courant, la société Délices de Ninon était condamnée à disparaître ou sans possibilité sérieuse de redressement;

Considérant qu'il apparaît au contraire que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, un projet de plan de continuation a été envisagé, soutenu par les organes de la procédure ; que les conditions de la cession n'apparaissent pas non plus critiquables sous l'angle de la responsabilité pour soutien abusif ; que l'obtention d'une hypothèque, en garantie du financement apporté lors de la cession de son capital, n'est pas non plus fautive dès lors qu'il s'agit d'un acte normal de gestion d'une société qui consent un prêt à un tiers ;

Considérant qu'en outre, la garantie n'est pas disproportionnée par rapport au financement apporté puisque l'hypothèque a été prise en garantie d'un prêt à long terme d'un montant de 6,5 millions d'euros sur un bien évalué à 3 millions d'euros ; que le financement accordé lors de la reprise ne peut être constitutif d'une faute si l'on retient que le projet de redressement était sérieux et raisonnable et que CSM, avant d'apporter son soutien à ce projet par l'abandon de près de 14 millions d'euros de créances et par la conversion du solde de son compte courant en un prêt à moyen terme de 6,5 millions d'euros auxquels venait s'ajouter une facilité de crédit supplémentaire de 500.000 € , avait pris soin de s'assurer de la viabilité et du sérieux du projet ;

Considérant que rien, en l'état des pièces versées aux débats, ne permet de dire que le financement de Délices de Ninon par CSM ait été abusif et fautif ; que la cession ne constituait, comme d'autres opérations de désinvestissement semblables déjà réalisées par CSM, qu'une opération naturelle réalisée dans des conditions raisonnables, objectives et fixées dans le cadre d'une négociation à armes égales ;

Considérant en conséquence que les appelants ne démontrent pas que CSM ait apporté un soutien artificiel à Délices de Ninon dont elle connaissait, au jour de l'octroi du crédit, ou aurait du connaître si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, c'est à dire que l'entreprise était financièrement et économiquement condamnée à disparaître ou que toute proposition sérieuse de redressement était épuisée ; qu'enfin il n'est nullement établi que CSM, qui aurait masqué par ses agissements la situation irrémédiable, ait aggravé l'insuffisance d'actif, l'intimée démontrant que non seulement il n'y a pas eu aggravation du passif depuis le 31/12/2000, date de clôture de l'exercice au cours duquel CSM a acquis le capital de Délices de Ninon et a commencé à octroyer des financements à sa filiale, mais encore que l'insuffisance d'actif a diminué ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que l'équité commande en outre qu'ils soient condamnés au paiement à l'intimée, de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant

Condamne les appelants à payer à la société CSM la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les appelants aux dépens d'appel qui seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.