Cass. 3e civ., 11 mars 1980, n° 78-15.175
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
SCP Lesourd Baudin
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOPEX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 5 JUILLET 1978), QUI A CONSTATE, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL QUE LUI AVAIT CONSENTI LA SOCIETE LYONNAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SLIVIMO, D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ORDONNANCE DE REFERE ETANT UNE DECISION PROVISOIRE, RENDUE DANS LES OU LA LOI CONFERE A UN JUGE QUI N'EST PAS SAISI DU PRINCIPAL LE POUVOIR D'ORDONNER IMMEDIATEMENT LES MESURES NECESSAIRES, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, EN L'ESPECE, ADMETTRE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR PRONONCER LES MESURES DEFINITIVES CONSISTANT A CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL ET A ORDONNER L'EXPULSION DU PRENEUR, ALORS, EN OUTRE, QUE COMME LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE SOPEX DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT SAISI DU PRINCIPAL AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE, CE QUI REVELAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ";
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CARACTERE PROVISOIRE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT INTERDIT AU JUGE DES REFERES DE PRENDRE UNE MESURE DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE A L'UNE DES PARTIES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, N'A TRANCHE AUCUNE CONTESTATION EN CONSTATANT, AU VU DE L'EXPERTISE ORDONNE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, QUE LA SOCIETE SOPEX N'AVAIT PAS REGLE INTEGRALEMENT ET A BONNE DATE LES LOYERS DEPUIS LE 19 NOVEMBRE 1976 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS RELEVER LE CARACTERE D'URGENCE DES MESURES QU'IL ORDONNE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONFIRMANT L'ORDONNANCE DE REFERE L'ARRET FAIT SIENNE LA DECISION DU PREMIER JUGE QUI CONSTATE L'URGENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR L'INEXECUTION D'UNE PRECEDENTE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LA SOCIETE SLIVIMO N'AYANT FAIT QUE DEMANDER AU JUGE DES REFERES DE LUI DONNER ACTE DE CE QU'ELLE NE RENONCAIT PAS AU BENEFICE DE LA PRECEDENTE PROCEDURE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ASSIGNATION DE LA SOCIETE SLIVIMO, CONSIDERER QUE CELLE-CI AVAIT FONDE SA PRESENTE DEMANDE SUR L'EXISTENCE DE L'ORDONNANCE ANTERIEURE DU 19 NOVEMBRE 1976 ET STATUER AINSI, HORS DES LIMITES DU DEBAT, EN INVOQUANT D'OFFICE LADITE ORDONNANCE AU SOUTIEN DE SA DECISION ";
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION, ETANT JUSTIFIEE PAR LA SEULE CONSTATATION DU NON-PAIEMENT DES LOYERS ECHUS DEPUIS LE 19 NOVEMBRE 1976, NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LA CRITIQUE DU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.