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Décisions

Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-19.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. CHAUVIN

Riom, du 2 avr. 2019

2 avril 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 2019), M. V... a acquis de la société Saint-Flour promotion, en l'état futur d'achèvement, plusieurs biens immobiliers dont la livraison était prévue au 31 décembre 2009.

2. Les clefs ont été remises à M. V... le 28 février 2010, celui-ci restant devoir à cette date la somme de 49 488 euros au titre du solde du prix.

3. La société Saint-Flour promotion a assigné en paiement M. V... qui, invoquant divers désordres, inachèvements et malfaçons, a sollicité reconventionnellement l'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. V... fait grief à l'arrêt d'écarter ses pièces des débats, alors « que le juge qui doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a écarté des débats les pièces numérotées 1 à 6 de l'appelant, en relevant d'office le moyen selon lequel devaient être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui n'étaient pas communiquées simultanément à la notification des conclusions, et celui tiré de l'absence de preuve de leur communication régulière, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour écarter les pièces produites par M. V..., l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun bordereau portant la signature de l'avocat destinataire pouvant attester de la communication régulière des pièces produites même tardivement ni ne justifie avoir adressé postérieurement ces pièces par voie électronique au greffe et à l'avocat de l'intimé.

7. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et pris de l'absence de communication des pièces produites par M. V..., la société Saint-Flour s'étant seulement prévalue d'une absence de communication simultanée des conclusions et des pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur première branche

Enoncé du moyen

8. M. V... fait grief à l'arrêt de constater qu'il reste devoir à la société Saint Flour promotion la somme de 49 488 euros au titre du solde des travaux, de le condamner à payer à la société Saint-Flour promotion la somme de 41 147,28 euros et de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices de désagrément, alors « que la cassation des dispositions condamnant M. V... et limitant son indemnisation s'impose par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, des dispositions écartant des débats les pièces n° 1 à 6 produites par M. V..., en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par les deuxième et troisième moyens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Saint-Flour promotion, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne la société Saint-Flour promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.